La déclaration préalable (DP)
La déclaration préalable est une procédure plus légère qu’une autorisation d’urbanisme, tout en permettant aux autorités administratives de vérifier que le projet de construction, travaux ou d’aménagement concerné respecte certaines règles en vigueur.

En quelques phrases :
La déclaration préalable (DP) est une procédure administrative prévue pour des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient ni l’exigence d’un permis de construire (PC) ou d’aménager (PA) ni une dispense de formalités.
La déclaration préalable est requise essentiellement :
- pour certaines constructions nouvelles non soumises à permis de construire (PC) et non dispensées de toute formalité au titre de l’application du droit des sols. Cette catégorie concerne y compris certains ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique, ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, antennes-relais de radiotéléphonie mobile (et leurs systèmes d’accroche), habitations légères de loisirs, murs, piscines, châssis et serres… (etc. -liste non exhaustive), lorsque ces constructions répondent à certaines caractéristiques fixée par le code de l’urbanisme ;
- pour certains changements de destination et travaux portant sur des constructions existantes, et qui ne sont ni soumis à permis de construire (PC) ni dispensés de toute formalité au titre de l’application du droit des sols. Cette obligation concerne en particulier des modifications de l’aspect extérieur du bâti existant, travaux de ravalement, travaux susceptibles de modifier l’état de certains éléments d’architecture et de décoration protégés ou identifiés pour leur intérêt patrimonial, paysager ou écologique… (etc. -liste non exhaustive), lorsque ces travaux répondent à certaines caractéristiques fixée par le code de l’urbanisme ;
- ainsi que pour certains travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, et qui ne sont ni soumis à permis d’aménager (PA) ni dispensés de toute formalité au titre de l’application du droit des sols. Cette obligation concerne par exemple les lotissements non soumis à PA, etc.
L’autorité compétente pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable (DP) est le plus souvent :
- le maire (au nom de la commune ou au nom de l’État) ;
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsque la commune, initialement compétente pour les DP, a délégué cette compétence à l’EPCI ;
- ou le préfet.
D’autres cas de figure existent, notamment si le maire ou le président de l’EPCI est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou si le projet se trouve dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU)…
L’instruction de cette DP est l’occasion de vérifier, en particulier, que les travaux prévus :
- sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords,
- sont compatibles avec une déclaration d’utilité publique (DUP),
- et ne risquent pas de compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.
A noter : les dispositions encadrant la déclaration préalable ont été conçues pour s’articuler avec certaines autres procédures et règlementations susceptibles de s’appliquer au projet soumis à cette DP, notamment avec :
- l’autorisation de travaux sur monuments historiques (MH) qui peut, sous certaines conditions, dispenser le projet de déclaration préalable ;
- certaines autorisations dont l’obtention diffère la mise en œuvre des travaux prévus par la DP : autorisation environnementale (AE), dérogation au titre des espèces, habitats et sites d’intérêt géologiques protégés, etc.
Textes de référence :
Principalement les titres II, III et IV du livre IV du code de l’urbanisme (mais pas que). La déclaration préalable est ainsi concernée :
- par la plupart des dispositions communes aux diverses autorisations d’urbanisme et aux déclarations préalables (titre II), précisées aux articles L. 421-1 à L. 427-2, R. 420-1 à R. 427-6 et A. 421-1 à A. 424-19 du code de l’urbanisme. Voir entre autres les articles L. 421-4, R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 à R. 421-17-1 et R. 421-23 à R. 421-25 de ce code… ;
- par certaines dispositions propres aux constructions (titre III), notamment par les articles R. 431-35, R. 434-1, A. 431-1 à A. 431-3 et A. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- et par certaines dispositions propres aux aménagements (titre IV), notamment par les articles L. 442-3, L. 442-5 à L. 442-6, L. 442-11, L. 442-14, L. 444-1, R. 441-9, R. 442-1, R. 442-2, R. 442-10, R. 442-21, R. 444-1 et A. 441-1 à A. 441-3 du code de l’urbanisme.
NB : Les liens ci-dessus vers le code l’urbanisme sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique de ces articles au fur et à mesure de leurs évolutions.
Dernière(s) évolution(s) de ce(s) texte(s) :
Pour les articles du titre II précité :
- Décret n° 2022-976 du 1er juillet 2022 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau et portant diverses dispositions d’adaptation du droit ferroviaire
- Décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 relatif aux matériels de guerre, armes et munitions ainsi qu’aux opérations sensibles intéressant la défense nationale ou la sécurité nationale
- Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets
- Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS)
- Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France
- Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles
- Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat et résilience)
- Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement (loi ASAP)
- Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme
- Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d’urbanisme
Date de mise à jour :
Cerema, Sarah Olei - 14/06/2022
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- d’autre outils de l’application du droit des sols dans cette partie "Aménagement opérationnel" (voir ci-contre, dans la colonne de gauche), notamment par le permis de construire (PC), le permis d’aménager (PA) et les dispenses de formalités,
- de la grande opération d’urbanisme (GOU), dans cette même partie "Aménagement opérationnel",
- de la déclaration d’utilité publique (DUP) "travaux", en partie "Foncier" de notre site,
- des monuments historiques (MH), de l’autorisation environnementale (AE), et de la dérogation au titre des espèces, habitats et sites d’intérêt géologiques protégés, en partie "Cadre de vie et environnement" de notre site





