Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
Le PCAET est un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités d’aborder l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire.
Obligatoire pour certaines métropoles et intercommunalités, le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) définit, sur le territoire de l’intercommunalité ou de la métropole :
- les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité en vue d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ;
- le programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, d’anticiper les impacts du changement climatique…
Suivant les compétences de la collectivité qui l’élabore et le contexte local (collectivité concernée ou non par un plan de protection de l’atmosphère…), le programme d’action du PCAET peut aussi, selon les cas :
- concerner la prévention et la réduction des émissions de polluants atmosphériques, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses ;
- comporter un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses, etc.
Élaboré par la collectivité à l’échelle intercommunale ou de la métropole, il peut par exemple aussi être élaboré par le porteur d’un schéma de cohérence territorial (SCoT) : lorsque les établissements publics qui sont membres du SCoT et qui doivent élaborer un PCAET transfèrent leur compétence PCAET au porteur du SCoT*.
Le PCAET s’impose notamment à certains documents de planification : plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi), documents tenant lieu de PLU…**
(*) L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 (d’application différée) prévoit que les SCoT pourront tenir lieu de PCAET (voir notre dossier spécial sur cette ordonnance).
(**) La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (article d’application différée) prévoit que les plans de mobilités (successeurs de plans de déplacements urbains) doivent être compatibles ou prendre en compte le PCAET (selon les cas).
L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 (d’application différée) a pour effet de renforcer le niveau d’opposabilité du PCAET sur les PLU(i) et les documents en tenant lieu (voir notre dossier spécial sur cette ordonnance).
Principaux textes de référence
Principalement les articles L. 229-26 et R. 229-51 à R. 229-56 du code de l’environnement.
Voir aussi, à terme, les textes de référence relatifs aux SCoT dans notre rubrique didiée aux SCoT, l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 (d’application différée) prévoyant que ces schémas pourront tenir lieu de PCAET (voir notre dossier spécial sur cette ordonnance).
NB : les liens ci-dessus vers le code de l’environnement sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique des articles du code au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires.
Sarah Olei - Cerema