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Le décret du 21 mai 2021 poursuit la modernisation du schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Décret n° 2021-639 du 21 mai 2021 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale

vision de l'urbanisation

Ce décret du 21 mai 2021 poursuit les évolutions entamées par l'ordonnance du 17 juin 2020 visant à moderniser les schémas de cohérence territoriale (SCoT). Il tire "les conséquences de cette ordonnance sur la partie réglementaire du code de l'urbanisme", en adaptant cette partie règlementaire :

 

L'adaptation à la nouvelle structure du SCoT

Ce décret prend ainsi en compte :

  • La suppression du rapport de présentation et le déplacement du contenu de ce rapport dans les annexes du SCoT ;
  • Le remplacement du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT par un projet d'aménagement stratégique (PAS), qui devient la première partie du document.

Le décret simplifie parallèlement l'exposé du contenu attendu au titre de l'évaluation environnementale du SCoT, en renvoyant au contenu prévu en cas d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme par l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme.

 

Des aménagements pour les SCoT tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial (PCAET)

Afin de s'adapter à la nouvelle possibilité pour les SCoT de tenir lieu de PCAET, le décret prévoit :

  • des dispositions spécifiques à ce cas dans le projet d'aménagement stratégique (PAS) ;
  • dans les annexes du SCoT, des compléments à apporter au diagnostic territorial, au programme d'action (PA) et au dispositif de suivi et d'évaluation du SCoT en matière d'air-énergie-climat ;
  • d'autres personnes à qui notifier la délibération lançant la procédure de SCoT ;
  • une obligation pour le préfet de région et la région de transmettre au porteur de SCoT les éléments utiles à l'élaboration des dispositions du SCoT valant PCAET ;
  • d'autres personnes dont il faudra solliciter l'avis sur le projet de SCoT ;
  • que la mise en oeuvre du SCoT tenant lieu de PCAET fait l'objet d'un rapport, dans les conditions prévues pour le rapport sur la mise en oeuvre des PCAET ;
  • les modalités et conditions de mise à jour du volet "PCAET" de ce SCoT, si cette mise à jour n'a pas été faite à l'occasion d'une révision du SCoT.

 

L'adaptation aux évolutions dédiées aux SCoT littoraux

Pour les SCoT concernés par la loi Littoral, ce décret prend aussi en compte la suppression du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) au profit d'une intégration directe des enjeux littoraux dans le SCoT. Ainsi :

  • Le contenu minimal du diagnostic territorial en matière d'enjeux littoraux n'est plus attendu "lorsque le SCoT comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer", mais dès que le SCoT "comprend une ou des communes littorales" ;
  • Les dispositions relatives à la consultation du préfet maritime sont adaptées pour la même raison (suppression de la référence au chapitre individualisé valant SMVM).

 

Parmi les autres évolutions

Le décret prévoit par ailleurs :

  • Des adaptations pour les SCoT dont le périmètre est à cheval sur plusieurs départements ;
  • Le passage de 2 à 3 mois pour rendre un avis, lorsque la chambre d'agriculture, l'Institut national de l'origine et de la qualité  et du Centre national de la propriété forestière doivent être consultés sur le projet de SCoT ;
  • L'adaptation des dispositions prévues dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU, PLUi) pour l'analyse des capacités de densification et de mutation de l'espace bâti (suppression, à l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme, de la référence au SCoT en matière d'analyse de ces capacités)...

Au-delà des SCoT, ce décret facilite aussi le passage de la carte communale au plan local d'urbanisme (PLU, PLUi) en prévoyant, « lorsque la carte communale est abrogée afin d'être remplacée par un [PLU, que] la délibération portant abrogation de la carte communale peut prévoir qu'elle prend effet le jour où la délibération adoptant le [PLU] devient exécutoire. »

Enfin, ce délai adapte l'entrée en vigueur de certaines dispositions qu'il contient aux délais prévus par l'ordonnance de modernisation des SCoT du 17 juin 2020.

Pour en savoir plus

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