L’enquête publique "environnementale"
L’enquête publique dite "environnementale" est un outil de participation du public à un stade avancé de l’élaboration de certains projets et documents de planification (en particulier de ceux susceptibles d’affecter de manière notable l’environnement).
L’enquête publique "environnementale" vise à assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, sur certaines décisions. Elle intervient :
- après le dépôt de la demande d’autorisation, lorsque la décision à rendre concerne un projet (d’aménagement, de constructions, de travaux ou autres…) ;
- ou avant la phase finale d’adoption ou d’approbation, lorsque la décision concerne un document de planification (plan, programme, schéma…).
L’enquête publique "environnementale" concerne avant tout des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Elle s’impose ainsi, à quelques exceptions près (ex : projets de ZAC, certains permis de construire et d’aménager…) :
- aux projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à évaluation environnementale (étude d’impact) ;
- aux documents de planification (plans, programmes..) soumis à évaluation environnementale et pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
- certaines décisions en matière de parcs nationaux (PN), naturels marins ou naturels régionaux (PNR), de sites classés (SC) ou inscrits (SI) et de réserves naturelles ;
- à d’autres documents d’urbanisme et à des décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises à une enquête publique environnementale.
Mais, d'autres textes renvoient également à la procédures d’enquête publique environnementale, en raison des garanties que ce type d’enquête publique présente pour la participation du public.
L’enquête publique "environnementale" est, le plus souvent, ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision finale sur le projet ou le document de planification concerné. Elle suppose notamment :
- la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé(e) de conduire l’enquête publique,
- la constitution d’un dossier accessible au public pendant toute la durée de l’enquête,
- la consignation des observations et propositions émises à cette occasion,
- la rédaction, par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, d’un rapport et de conclusions motivées sur le projet ou le document de planification concerné.
Après l’enquête et avant décision finale, le porteur du projet ou du document de planification concerné a alors la possibilité d’apporter des modifications à celui-ci sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause son économie générale et, d’autre part, que ces modifications procèdent de l’enquête.
Principaux textes de référence
Articles L. 120-1, L. 123-1-A, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-19-8 à L. 123-19-11 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l’environnement.
NB : Les liens ci-dessus vers le code de l’environnement sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique de ces articles au fur et à mesure de leurs évolutions.