La compensation des atteintes à la biodiversité

 

La compensation des atteintes à la biodiversité fait l’objet de dispositions spécifiques pour optimiser cette compensation.

En quelques phrases :
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont des mesures d’action préventive et de correction des atteintes à biodiversité. Elles sont rendues obligatoires par certains textes pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par :
- la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou d’activités,
- ou l’exécution d’un document de planification.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la séquence "éviter - réduire - compenser" (ERC), selon laquelle la compensation intervient pour des atteintes prévisibles à la biodiversité qui ne peuvent ni être évitées, ni être réduites de manière suffisante (à défaut de pouvoir être évitées). C’est pourquoi :

  • Les mesures de compensation "ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction" ;
  • Et "si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état" (article L. 163-1 du code de l’environnement).

Les mesures de compensation :

  • visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ;
  • doivent être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne ;
  • doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité.

Elles peuvent être mises en œuvre :

  • soit directement par la personne soumise à une obligation de compenser une atteinte à la biodiversité ;
  • soit indirectement, par contrat passé par cette personne et confiant la réalisation des mesures de compensation à un opérateur de compensation ;
  • soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation (SNC).
    Dans tous les cas, le personnes soumise à obligation de compenser reste seule responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

A noter : si possible, ces mesures de compensation sont mises en œuvre prioritairement au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) portant sur des secteurs à renaturer.

Textes de référence :
Principalement les articles L. 110-1, L. 163-1 à L. 163-5 et D. 163-1 à D. 163-9 du code de l’environnement.

NB : Les liens ci-dessus vers le code de l’environnement sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique des articles du code au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires.

Dernière(s) évolution(s) de ces textes :

  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat et résilience)
  • Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement (évolution de l’article L. 110-1)

Date de mise à jour :
Cerema, Sarah Olei - 11/02/2022

Mots-clés :
- Type(s) de contenus : présentations d’outils
- Outil(s) : compensation des atteintes à la biodiversité
- Thématique(s) : environnement, biodiversité
 
Outil(s) associé(s) :
- séquence "éviter - réduire - compenser" (ERC)
- sites naturels de compensation (SNC)
- schéma de cohérence territoriale (SCoT)
- plan local d’urbanisme (PLU, PLUi)
- orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
 
Dossier(s) associé(s) :
- loi Climat et résilience du 22 août 2021
 
 
 
 
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