L’acquisition amiable, par achat ou échange
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accroître leur patrimoine en faisant librement l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers ou de droits par achat ou échange.
L’acquisition amiable de biens mobiliers et immobiliers par les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que par les établissements publics, peut être réalisée selon des procédés de droit privé, à savoir l’achat ou l’échange. Elle correspond à des situations d’acquisition à titre onéreux.
Concernant l’achat : les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics, peuvent acquérir à l’amiable des biens et des droits (mobiliers ou immobiliers). Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil. L’acte d’acquisition est passé par l’autorité exécutive, soit dans la forme administrative, soit dans la forme notariée.
Concernant l’échange :
- Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir par voie d’échange des biens et droits mobiliers ou immobiliers. Les conditions de réalisation de ces opérations sont fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique ;
- Les conditions d’échange des biens et droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l’État sont fixées par les textes qui les régissent.
- Le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ;
- Les projets d’acquisitions à l’amiable d’une certaine valeur, prévus par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, sont précédés d’un avis du service des Domaines.
Principaux textes de référence
Articles L. 1111-1 à L. 1111-4 et R. 1111-1 à R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Voir aussi, entre autres, les articles suivants du code général des collectivités territoriales :
- articles L. 2122-21, L. 2241-1, L. 2241-3 et R. 2241-3 à R. 2241-7 sur les biens communaux ;
- articles L. 1311-9 à L. 1311-12 sur l’avis des Domaines
- articles L. 1311-13 à L. 1311-14 sur les actes passés en forme administrative…
NB : Les liens ci-dessus vers le code général de la propriété des personnes publiques et vers le code général des collectivités territoriales sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique de ces articles au fur et à mesure de leurs évolutions.