L’acceptation de dons et legs
Les dons et legs contribuent occasionnellement à renforcer les acquisitions foncières des collectivités territoriales et de leurs établissements (selon la nature des biens donnés ou légués).
Les dons et legs sont un moyen de transmettre des biens de différente nature (terrains, biens immobiliers…). Les dons correspondent à la transmission du bien du vivant du donateur, les legs à une transmission après décès (conformément à sa volonté). Tous deux constituent un mode d’acquisition à titre gratuit pour les collectivités et établissements qui en bénéficient.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, tout comme l’État et ses établissements publics, peuvent accepter ou refuser les dons et legs qui leur sont consentis. Les conditions d’acceptation ou de refus varient selon les collectivités ou établissements concernés. À titre d’exemples :
- Pour les communes et leurs établissements :
- Le Conseil municipal statue sur les dons et legs faits à la commune et, en cas de don ou legs fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, sur l’acceptation de cette libéralité. Il peut déléguer cette tâche au maire pour les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- Les établissements publics communaux acceptent ou refusent les dons et legs qui leur sont faits ;
- Certaines dispositions permettent de rendre une acceptation provisoire ou conservatoire, avant la délibération du Conseil municipal ou de la commission administrative.
- Pour les départements :
- Le Conseil départemental statue sur l’acceptation des dons et legs faits au département. Il peut déléguer cette tâche à sa commission permanente ou, pour les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, à son président ;
- Certaines dispositions de même une acceptation à titre conservatoire avant délibération du Conseil départemental.
- Pour les régions :
- Le Conseil régional statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la région. Il peut déléguer cette tâche à sa commission permanente ;
- Pour les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, il peut aussi déléguer à son président - sans préjudice des dispositions qui permettent au président de prendre un acte à titre conservatoire.
Principaux textes de référence
Articles L. 1121-1 à L. 1121-6 et R. 1121-1 à R. 1121-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Voir aussi les articles 900-2 à 900-8 (entre autres) du code civil (sur la révision des conditions et charges grevant une donation ou un legs), ainsi que les articles suivants du code général des collectivités territoriales :
- Pour les communes et établissements publics communaux : articles L. 2122-22, L. 2242-1 à L. 2242-4 et R. 2242-1 à R. 2242-6,
- Pour les départements : articles L.3211-2, L. 3213-6, L. 3221-10 et R. 3213-9 à R. 3213-14 ;
- Pour les régions : articles L.4221-5, L. 4221-6 et R. 4221-8 à R. 4221-9.
NB : Les liens ci-dessus vers le code général de la propriété des personnes publiques et le code général des collectivités territoriales sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique de ces articles au fur et à mesure de leurs évolutions.
Sarah Olei - Cerema