Les procédures "loi sur l’Eau" (IOTA)

 

Les procédures "loi sur l’Eau" visent à intégrer au mieux les enjeux liés à l’eau (gestion et protection de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques…) dans des projets d’installations, d’ouvrages, travaux et activités (IOTA).

En quelques phrases :
Les procédures "loi sur l’Eau" permettent de favoriser la prise en compte des enjeux "eaux" par des projets susceptibles d’avoir un impact notable, direct ou indirect, sur l’eau et le milieu aquatique (cours d’eau, lac, eaux souterraines, zones inondables, zones humides…).

Elles concernent des projets d’installations, d’ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et entraînant :

  • des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non,
  • ne modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux,
  • la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole
  • ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Il peut s’agir de projets portés par des personnes physiques comme par des personnes morales, publiques ou privées. La liste des projets concernés est définie défini par décret dans une nomenclature (nomenclature dite "loi sur l’Eau" ou IOTA).

Suivant cette nomenclature, considérant les dangers que ces projets présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, les projets IOTA sont soumis à autorisation ou à déclaration :

  • Sont soumis à autorisation les IOTA susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
  • Sont soumis à déclaration les IOTA qui, n’étant pas susceptibles de présenter de les dangers précités (dangers moindres que les projets soumis à autorisation), doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux (superficielles, souterraines ou de la mer dans la limite des eaux territoriales) et des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau.

A noter : L’autorisation IOTA prend la forme d’une autorisation environnementale.

Textes de référence :
Principalement les articles L. 214-1 à L. 214-11, R. 214-1 (et tableau annexé à cet article) à R. 214-60 du code de l’environnement.

NB : Les liens ci-dessus vers le code de l’environnement sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique des articles du code au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires.

Dernières évolutions de ces textes :

  • Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau ;
  • Décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale ;
  • Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d’autorisation environnementale ;
  • Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire ;
  • Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;
  • Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale

Date de mise à jour :
Cerema, Sarah Olei - 22/09/2020

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