Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d’autorisation environnementale
Ce décret modifie le contenu des pièces complémentaires à fournir en cas de demande d’autorisation environnementale concernant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la loi sur l’eau.
Le décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d’autorisation environnementale apporte une simplification et une clarification du contenu du dossier de demande.
Il modifie les pièces à fournir dans le cas où la demande concerne l’exploitation d’une ICPE ou la réalisation d’installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau (mais pas le contenu commun à tous les dossiers de demande d’autorisation environnementale) pour :
- les barrages et ouvrages assimilés (rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA),
- les ouvrages utilisant l’énergie hydraulique (rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature IOTA),
- les ouvrages destinés à prévenir les inondations.
Il modifie également le contenu des dossiers de demande d’autorisation environnementale relatifs à l’exploitation d’une ICPE et plus particulièrement :
- la description des capacités techniques et financières dès lors qu’il n’est pas en mesure de constituer les capacités techniques et financières dont il dispose au moment du dépôt de la demande d’autorisation,
- l’obligation de préciser la nature et le délai de constitution des garanties financières, dès lors que le montant est indiqué,
Il apporte des modifications notables s’agissant des éoliennes :
- Obligation de produire une note justifiant de la conformité du projet éolien, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document tenant lieu ou à la carte communale en vigueur lors de l’instruction,
- Introduction dans le dossier de demande d’autorisation relatif à des installations éoliennes d’une étude relative aux impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les éoliennes lorsque celles-ci sont situées à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d’éloignement,
- Suppression de la nécessité de fournir un plan d’opération interne (POI) dans les dossiers de demande d’autorisation concernant l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM).