ARCHIVE - Le secteur sauvegardé et le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) vus par Denis Berthelot
Cette fiche, créée en 2008, propose une analyse des secteurs sauvegardés et des PSMV qu’il peut être intéressant de consulter pour un regard sur ces secteurs et plans tels qu’ils étaient à cette époque

Maître de conférences à l’Institut d’aménagement régional (IAR) d’Aix-en-Provence - Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III.
Cet article, créé en 2008, propose une analyse des secteurs sauvegardés et des PSMV tels qu’ils étaient à cette date.
ATTENTION : si cette fiche présente un intérêt rétrospectif, certains éléments évoqués ci-dessous ont évolué depuis 2008.Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) ont succédé depuis aux secteurs sauvegardés. Les PSMV ont été conservés par la loi de 2016, mais les dispositions les encadrant ont évolué par rapport à ce qui est présenté ici. Cette fiche est donc proposée sur notre site uniquement pour l’intérêt qu’elle représente en tant que point de comparaison avec les SPR et avec les dispositions en vigueur sur les PSMV.POUR UNE APPROCHE PLUS RECENTE :Vous pouvez notamment consulter nos présentations des sites patrimoniaux remarquables et des PSMV.
Les secteurs sauvegardés sont des documents d’urbanisme créés par la loi Malraux du 4 août 1962, votée en réaction contre les dégradations irréversibles infligées aux centres anciens par la rénovation urbaine. Ils répondent à un double objectif : préserver les ensembles urbains présentant un intérêt architectural, esthétique et historique, et en préciser les conditions de gestion au-delà des seuls monuments remarquables d’une part et permettre d’autre part, notamment du fait d’exonérations fiscales, la réhabilitation des immeubles et leur adaptation aux conditions de vie moderne. Il existe plus de 90 secteurs sauvegardés répartis sur l’ensemble du territoire national. Plus de 800 000 habitants y résident. Ils couvrent environ 6 000 hectares de centres anciens de villes historiques, dont des tissus urbains exceptionnels postérieurs au XVIIIe siècle. Ces milieux urbains recouvrent une typologie variée tant en taille qu’en morphologie. En tant que documents d’urbanisme, ils se substituent au PLU sur leur périmètre. L’ensemble des prescriptions portant sur le secteur sauvegardé est consigné dans son « plan de sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV).
I - Procédure
1. Création du secteur sauvegardé :
Un secteur sauvegardé peut être créé sur un périmètre présentant un « caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non » (art. 1er de la loi de 1962 -C. Urb., art. L.313-1).
Il est créé par arrêté du préfet de département après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, sur demande ou avec l’accord de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU). L’arrêté de création délimite le secteur sauvegardé.
La création d’un secteur sauvegardé met en révision le PLU, s’il existe et vaut prescription d’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Pendant l’élaboration du PSMV et jusqu’à son approbation, le PLU peut être modifié ou faire l’objet de révisions simplifiées.
2. Élaboration du PSMV :
Les textes récents ont tendu à simplifier la procédure d’élaboration des secteurs sauvegardés et à la rapprocher de celle de l’élaboration des PLU. Les procédures d’évolution du document ont été également allégées.
Le PSMV est élaboré conjointement par l’État et la commune, ou l’EPCI compétent en matière de PLU. Il est conçu sous leur autorité par un architecte désigné par le préfet en accord avec le maire ou le président de l’EPCI compétent.
Le préfet définit les modalités de la concertation, dont le bilan est présenté au conseil municipal, ou à l’organe délibérant de l’EPCI compétent, qui en délibère.
La commission locale du secteur sauvegardé, instituée à compter de la publication de l’acte créant le secteur sauvegardé, est consultée à l’initiative du préfet, du maire ou du président de l’EPCI compétent.
Cette commission est présidée par l’un ou l’autre de ces deux derniers ou à défaut par le préfet ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet. Elle comprend, outre le maire ou le président de l’EPCI, un tiers de représentants élus en son sein par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, un tiers de représentants de l’Etat désignés par le préfet et un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l’EPCI.
Les personnes publiques associées sont consultées, comme en matière d’élaboration de PLU, à chaque fois qu’elles le demandent pendant la durée de l’élaboration du plan. Le préfet et le maire ou le président de l’EPCI compétent peuvent en outre entendre toute personne qualifiée.
Le préfet, le maire ou le président de l’EPCI soumettent pour avis le projet de PSMV à la commission locale du secteur sauvegardé. Au vu de l’avis de cette dernière, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI délibère sur le projet de plan. Celui-ci est ensuite transmis à la commission nationale des secteurs sauvegardés.
Le projet de PSMV est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues au code de l’environnement. Le dossier de l’enquête publique comprend, le rapport de présentation, le règlement et ses documents graphiques, des annexes, ainsi que, le cas échéant, des orientations d’aménagement. Y sont joints les avis des collectivités ou organismes associés ou consultés.
Si le PSMV prévoit des opérations, acquisitions ou expropriations nécessitant elles-mêmes une déclaration d’utilité publique, l’enquête publique est organisée dans les formes prévues au titre du code de l’expropriation.
Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI se prononcent à nouveau sur le projet de plan si le projet est modifié après l’enquête ou si le commissaire enquêteur a demandé des modifications substantielles ou émis un avis défavorable.
Le PSMV est approuvé par arrêté du préfet en cas d’avis favorable du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent. Dans le cas contraire, il est approuvé par décret en Conseil d’Etat pris sur rapport de ministre chargé de l’urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
La commission peut en outre être consultée sur tout projet d’opération d’aménagement et de construction. Elle peut également proposer la modification ou la révision du PSMV.
3. Révision du PSMV (article R.313-14) :
La révision du PSMV a lieu dans les formes prévues pour son établissement (C. urbanisme, article L.313-1). Les dispositions de l’ancien PSMV demeurent opposables jusqu’à l’approbation du nouveau plan, pendant cette période il est également possible de recourir au sursis à statuer si le projet n’est pas conforme au PSMV en attente d’approbation.
4. Modification du PSMV (article R.313-15) :
le PSMV peut être modifié si l’évolution prévue ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ou ne conduit pas à la réduction d’un espace boisé classé. La modification est décidée par le préfet, à la demande ou après consultation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, s’ils n’en ont pas eu l’initiative, et après consultation de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique. En revanche, l’avis de la commission nationale n’est pas requis. La modification est approuvée dans les mêmes formes que lors de la première élaboration du plan.
Entre la mise en révision du PSMV et son approbation, il peut être procédé à une ou plusieurs modifications.
5. Mesures de publicité (article R.313-22) :
L’ensemble des arrêtés relatifs aux procédures d’élaboration ou d’évolution des secteurs sauvegardés sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l’EPCI compétent, ainsi que dans ce cas dans les mairies concernées.
Mention de cet affichage est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces arrêtés sont en outre publiés, soit au recueil des actes administratifs du département lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral, soit au journal officiel lorsqu’il s’agit d’un décret en Conseil d’État. Chacune de ces formalités mentionne le lieu où le dossier peut être consulté.
II - Contenu du PSMV (articlesR313-2 à 6 du code de l’urbanisme) :
Le PSMV doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU lorsqu’il existe.
Il comporte un rapport de présentation, un règlement, des documents graphiques et des annexes. Il peut en outre comporter des orientations d’aménagement :
- Le rapport de présentation expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques. Il précise notamment les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement d’équilibre social de l’habitat, d’équipements et de services.
Après une analyse de l’état initial de l’environnement, il explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et leur compatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) lorsqu’il existe.
Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie, le cas échéant, l’institution sur certaines zones d’une servitude interdisant, pour un délai de cinq ans maximum dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et les installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Le rapport de présentation évalue les incidences du PSMV sur l’environnement et expose la façon dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
- Le règlement et ses documents graphiques précisent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et de leur cadre urbain.
Il peut comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser. Il peut en outre indiquer les immeubles ou parties d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales , ou a contrario dont la démolition ou la modification pourra être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.
- Les documents graphiques (élaborés à l’échelle du 1/500ème) peuvent identifier les sous secteurs dont la délimitation est rendue nécessaire par le contraste entre les tissus urbains qui composent le secteur sauvegardé, ainsi que, à l’aide d’une légende polychrome spécifique au niveau de la parcelle, les immeubles à conserver ou à démolir, les règles d’alignement, les emplacements réservés et les espaces boisés classés.
- Les orientations d’aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour mettre en valeur l’environnement, les paysages et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent notamment préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
S’il est ainsi voisin du PLU dans sa constitution, le PSMV est en revanche le plus souvent plus précis, puisqu’il peut énoncer des dispositions au niveau de la parcelle. Il associe en outre encadrement règlementaire et action opérationnelle.
Il indique ainsi les immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont les modifications sont soumises à des conditions spéciales. Il indique à l’inverse les immeubles à démolir ou à modifier à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.
III - Effets juridiques du PSMV
Ils portent sur les autres dispositifs de protection, les autres documents d’urbanisme, les autorisations et la fiscalité.
1. Articulation avec les autres dispositifs de protection et documents d’urbanisme :
- Articulation avec les autres dispositifs de protection :
Lorsque le secteur sauvegardé est créé, les autorisations sont délivrées en tenant compte des autres législations applicables (sites, monuments historiques…) s’il y a lieu. Lorsque le PSMV est approuvé, les immeubles situés dans son périmètre ne sont plus soumis aux servitudes d’utilités publiques relatives aux monuments historiques et aux sites.
- Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) :
Les PSMV doivent être compatibles avec les SCOT et les schémas de secteur, lorsqu’ils existent.
- Les PLU (POS) :
L’acte de création d’un secteur sauvegardé met en révision le PLU, s’il existe. Pendant l’élaboration du PSMV et jusqu’à son approbation, le PLU peut être modifié ou faire l’objet de révisions simplifiées.
Le PSMV se substitue aux documents d’urbanisme existants dès son approbation. Il emporte les mêmes conséquences que le PLU en matière de droit de préemption urbain, d’emplacements réservés et d’espaces boisés classés.
Le PSMV devant être compatible avec le PADD du PLU s’il existe, un projet de PSMV comportant des dispositions qui ne sont pas compatibles avec ce PADD ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de PSMV et sur la modification ou la révision du PLU. L’approbation du PSMV emporte alors modification ou révision du PLU.
2. Les autorisations (article L.313-2, R.421-1 et suivants) :
La réforme des autorisations distingue les secteurs sauvegardés des autres parties du territoire pour ce qui concerne, les dispenses d’autorisation, la nature des autorisations qui doivent être demandées compte tenu des projets et les délais de leur instruction.
Pour identifier les uns et les autres, il convient de se référer aux articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les délais de base pour l’instruction des autorisations situées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité sont :
deux mois pour une déclaration préalable,
quatre mois pour un permis de construire,
trois mois pour un permis de démolir.
Le permis de construire :
A compter de la publication de la décision administrative de créer un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou déclaration nécessitant l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).
L’autorisation est assortie de prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un PSMV, les permis de construire relatifs aux travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer.
Si le plan n’est pas opposable dans un délai de deux ans suivant cette décision, l’autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du PSMV.
Les demandes de permis déposées après l’opposabilité aux tiers du PSMV sont soumises par l’autorité compétente pour délivrer le permis à l’ABF qui émet un avis. En cas de désaccord entre l’ABF et, soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire à l’occasion du refus d’autorisation de travaux, le préfet de région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’ABF.
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l’ABF ou le préfet de région a été saisi ; l’autorisation ne peut alors être délivrée qu’avec son accord.
Le permis de démolir :
Il est obligatoire dans les secteurs sauvegardés, dès leur délimitation, sauf pour les démolitions imposées par le PSMV. Le permis de démolir ne peut être délivré qu’après accord tacite ou exprès du ministre responsable ou de son délégué. La demande est transmise à l’ABF qui dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Les lotissements, les installations classées, les carrières ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’ABF, acquis tacitement passé le délai d’un mois.
Les travaux non soumis à permis de construire ou à déclaration font l’objet d’une demande d’autorisation spéciale adressée par le pétitionnaire à l’ABF qui dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Pour l’ensemble des autorisations, les adaptations mineures sont admises sur avis conforme de l’ABF.
Une visite des lieux peut être effectuée par un « homme de l’art » commissionné par l’Etat, dès le début de l’élaboration du PSMV, en l’absence même de travaux, suivant des modalités définies par les textes.
3. Les opérations de restauration immobilière :
Les opérations de restauration immobilière, consistant en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition, engagées à l’initiative de collectivités publiques ou de propriétaires doivent, si elles n’ont pas été prévues par un PSMV approuvé, être déclarées d’utilité publique.
4. Les avantages fiscaux :
Les travaux de restauration immobilière engagés par les propriétaires bailleurs génèrent des déficits fonciers imputables sur leurs revenus globaux.
IV - Dispositions transitoires
Les PSMV rendus publics avant la publication de l’ordonnance du 28 juillet 2005 sont approuvés conformément aux dispositions de celle-ci. Si leur contenu reste soumis aux dispositions applicables avant le 28 juillet 2005, ils peuvent être complétés par des orientations d’aménagement.
Le contenu des PSMV dont la modification ou la révision a été prescrite avant le 28 juillet 2005 et qui seront approuvés avant le 31 décembre 2008 reste soumis aux dispositions applicables avant le 28 juillet 2005. Ils peuvent être complétés par des orientations d’aménagement.
Textes de références
Code de l’urbanisme :
- Articles L.313-1 à L.313-15 et R.313-1 à R.313-38, article L.111-8.
Ordonnances :
- Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme,
- Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés.
Lois :
- Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, articles 45 à 47,
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, Art. 26 et 202,
- Loi n° 97- 179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés,
- Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985. Art. 16-II, III et IV et Art. 26-XIV et XV,
- Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat (Art. 75-I-12),
- Loi de finances de 1977 article 3 relative à la fiscalité liée à la loi Malraux,
- Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 modifiant la loi du 31 décembre 1913,
- Loi n° 62-903 du 4 août 1962, dite loi Malraux, modifiée,
- Loi du 13 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée.
Décrets :
- Décret n° 2007-452 du 25 mars 2007 relatif aux secteurs sauvegardés et modifiant le code de l’urbanisme,
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme,
- Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
- Décret n° 95-770 du 8 juin 1995 (le ministre de la culture est en charge de l’architecture),
- Décret n° 86-984 du 19 août 1986,
- Décret n° 86-514 du 14 mars 1986,
- Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983. Art. 11,
- Décret n° 81-118 du 5 février 1981 sur la composition de la Commission nationale des secteurs sauvegardés,
- Décret n° 77-737 du 7 juillet 1977.
Circulaires :
- Circulaire du 31 août 2007 relative à l’organisation des procédures relatives aux secteurs sauvegardés (conditions d’application du décret du 25 mars 2007-452).
- Circulaire n° 2001-3/UHC/DU1/2 du 18 janvier 2001 portant présentation de la loi SRU et premières directives d’application,
- Circulaire du 4 mai 1999 sur les conditions d’application du décret n° 99-78 du 5 février 1999,
- Circulaire du 26 mars 1993 relative aux opérations groupées de restauration immobilière dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les périmètres de restauration,
- Circulaire n° 78-15 du 17 janvier 1978 relative aux plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés,
- Circulaire du 3 mars 1977 sur l’aménagement des centres et des quartiers anciens,
- Circulaire du 13 novembre 1972 sur l’amélioration des ensembles immobiliers anciens,
- Circulaire du 21 février 1967 relative à l’habilitation des hommes de l’art habilités à visiter les immeubles dans les secteurs sauvegardés ou les secteurs de restauration immobilière.
Instructions :
- Instruction fiscale du 17 mars 1995 de la direction générale des impôts : 5D-5-95 (BOI 7 juin 1995),
- Instruction administrative du 9 août 1993.
Jurisprudence
Les jurisprudences sont peu nombreuses. Les principales portent sur l’élaboration et le contenu du PSMV ainsi que sur les travaux qui y sont effectués et le régime fiscal qui leur est particulier.
Opposabilité du plan :
Conseil d’Etat, 14 octobre 1987, ministre de l’urbanisme c/ Le Louarn. :
Le PSMV doit être approuvé dans un délai de trois ans à compter de sa publication, faute de quoi il cesse d’être opposable. Toutefois il redevient alors possible d’utiliser le sursis à statuer.
Conseil d’Etat, 28 juillet 1995, Ville de Paris :
Seul un PSMV rendu public, et donc opposable, peut fonder un refus de permis de construire.
Le contrôle sur le contenu du PSMV :
Conseil d’Etat, 24 juin 1987, Mr et Mme Lofficial
Le juge administratif exerce un contrôle minimal sur le contenu du PSMV, et notamment sur l’indication des immeubles à démolir, en recherchant si l’autorité compétente n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans la localisation et la désignation de ces immeubles.
Le cas des immeubles à démolir :
Conseil d’Etat, 7 janvier 2000, Ville de Paris c/ Société Lady Jane
Le cas de la Société Lady Jane sur le secteur sauvegardé du Marais pose la question de l’appréciation de la qualité architecturale et patrimoniale d’un immeuble. La Société Lady Jane était propriétaire d’un immeuble du XIXe siècle, voué à la démolition dans le PSMV, inséré dans une cour du XVIIIe et demandait la reconnaissance de celui-ci comme ayant un intérêt architectural et historique. Le Conseil d’Etat ne lui donne pas satisfaction,ne voyant pas d’erreur à prescrire sa démolition.
Conseil d’Etat, 29 janvier 1993, Texier :
Le PSMV peut imposer la démolition d’un immeuble en bon état, permettant ainsi de répondre à la nécessité de créer un espace libre.
Conseil d’Etat, 24 juin 1987, Mme Bonnamour :
Il est impossible de contester la disposition relative à la démolition d’une partie d’un immeuble en invoquant les conséquences qu’elle emporte sur l’exercice du droit de propriété.
Travaux sur les immeubles existants :
CAA Paris, 1er chambre, 20 août 1998, Ville de Paris.
Le secteur sauvegardé délimité soumet à autorisation spéciale « tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles ». Le juge exerce un contrôle normal sur de telles autorisations tant en matière de refus que de délivrance.
Cette jurisprudence précise que, si l’autorisation spéciale relève du préfet, les travaux effectués à ce titre doivent faire l’objet d’un permis de construire dont la compétence de délivrance incombe au maire dès lors que la commune est dotée d’un PLU (ou d’un POS) malgré l’existence du secteur sauvegardé.
Conseil d’Etat, 10 décembre 1993, M.Dragon et autres c/ Mairie d’Aix en Provence.
Les effets de l’institution d’un secteur sauvegardé s’exercent chaque fois que des travaux sont réalisés, ainsi lorsqu’une permission de voirie s’accompagne de travaux. Dans le cas du secteur sauvegardé d’Aix en Provence, le problème soulevé était celui de travaux d’aménagement d’une terrasse de café-restaurant entrainant la suppression d’une marche avec réfection du sol et installation de balustres en fer forgé en remplacement de murets et de bacs à fleurs. Le juge a estimé que de tels travaux ne pouvaient donner lieu à permission de voirie sur le domaine public sans autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France.
Le cas du permis de démolir :
Conseil d’Etat, 25 avril 1990, Smet
Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l’accord du ministre ou de son délégué.
Régime fiscal des travaux :
Le code général des impôts permet aux propriétaires d’immeubles ayant fait l’objet de travaux exécutés dans le cadre de secteur sauvegardé de déduire de leur revenu global les déficits constatés dans une catégorie de revenus résultant des charges supportées par l’opération.
CAA, Paris, 2ème chambre, 6 mai 1993 :
Le juge administratif a contrôlé les modalités de déduction en ayant recours à la règle de l’annualité des impôts et au principe d’imposition catégorielle des revenus.
CAA, Nantes, 1er chambre, 30 juin 1994 :
A Nantes, le juge a admis que le déficit procédant d’immeubles réhabilités en secteur sauvegardé s’impute en priorité sur les revenus fonciers de l ‘année et que seul ce qui subsiste soit imputé sur le revenu global.
CAA, Lyon, 2ème chambre , 27 décembre 1991, M.Bonnard :
Conseil d’Etat, 10 mars 1999, Mme Jurado
Dans ces deux cas, les juges administratifs reconnaissent la déductibilité des déficits dès la création du secteur sauvegardé sans attendre l’approbation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
Bibliographie
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