La délégation
La délégation peut faciliter l'exécution d'une mission ou d'une compétence relevant d'une autorité, y compris en matière d'aménagement.
Dans son acceptation la plus courante, la délégation correspond à la transmission d’un pouvoir ou d’une compétence, par l'autorité détentrice de ce pouvoir ou de cette compétence vers une autre personne publique ou privée. Cette autorité (le délégant) donne la charge de missions dont il a la responsabilité à une personne publique ou privée (le délégué). Ce transfert de missions fait l’objet d'un acte ou d’un contrat de délégation.
A titre d'exemples :
- Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire ;
- En urbanisme, certaines possibilités de délégation sont par exemple prévues par le code de l'urbanisme : pour l'exercice de droits de préemption, pour celui du droit de priorité institué en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain (DPU), pour certaines compétences dans le cadre d'opérations de restauration immobilière (ORI), pour la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au IV de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, etc.
Concernant plus spécifiquement la délégation de service public : la délégation de service public se caractérise à la fois :
- par son objet, à savoir l’exécution d’un service public
- et par son mode de rémunération, puisque cette rémunération se doit d’être substantiellement assurée par le résultat de l’exploitation du service.
Principaux textes de référence
De très nombreux textes faisant référence à la délégation, on peut citer entre autres :
- sur les droits de préemption et le droit de priorité : articles L. 210-1, L. 211-2-1, L. 211-2-2, L. 211-2-3, L. 213-3, L. 214-1-1, L. 215-7, L. 215-8, L. 218-3, L. 240-1, L. 324-1, L. 327-1, R. 211-5, L. 312-5, R. 213-1 à R. 213-3, R. 214-18 à R. 214-19, R. 215-4 à R. 215-5, R. 218-8 , R. 240-1 du code de l'urbanisme
- pour les opérations de restauration immobilière : article L. 313-4-3 du code de l'urbanisme
- pour les permis et déclarations (au titre de l'application du droit des sols) : articles L. 422-3 et R. 422-3 à R. 422-4 du code de l'urbanisme
- sur les travaux des associations foncières urbaines (AFU) : article R. 322-40 du code de l'urbanisme
- plus spécifiquement sur les établissements publics d'aménagement : article L. 321-14 du code de l'urbanisme
- concernant la délégation de services publics locaux : articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales
- concernant les délégations de compétences dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales : articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 et R. 1111-1 à R. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales
- etc.
NB : les liens ci-dessus vers le code de l'urbanisme et le code général des collectivités territoriales sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique de ces articles au fur et à mesure de leurs évolutions.