L’état de catastrophe naturelle
L’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle permet d’ouvrir certains droits à la garantie contre les effets de ces catastrophes.
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est un outil concourant à la gestion du coût et des impacts constatés lors de ce type de catastrophes, en lien avec les assurances.
Dans les conditions prévues par le code des assurances, elle permet une garantie :
- contre des dommages matériels directs non assurables et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (ex : inondations ou autres…), dans les cas où les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu être prise ou n’ont pas suffi à empêcher ces dommages ;
- et concernant les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons (de sécurité, de salubrité ou d’hygiène) qui résultent de ces dommages matériels directs.
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est demandée par les communes concernées par de tels événements. La décision de reconnaissance est prise par arrêté interministériel. Cet arrêté permet de préciser :
- les événements reconnus comme catastrophes naturelles, en indiquant les zones impactées par ces catastrophes, les périodes où celles-ci sont survenue, ainsi que la nature des dommages associés couverts par la garantie contre les catastrophes naturelles ;
- les événements qui, bien qu’ayant fait l’objet d’une demande en ce sens, ne sont pas reconnus comme des catastrophes naturelles.
Il existe certains cas particuliers (pour lesquels la garantit ne s’applique pas ou pour lesquels des dérogations à certaines dispositions d’indemnisation sont possibles), en particulier pour les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé (à l’exception des biens et des activités existant antérieurement à la publication du PPRN)…
Principaux textes de référence
Principalement les articles L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-3 et A. 125-1 à A 125-4 du code du code des assurances.
A compter du 1er janvier 2024 : voir aussi les articles D. 125-4 à D. 125-5-8 de ce code (cf. décret du 30 décembre 2022 cité ci-dessous).
NB : Les liens ci-dessus vers le code des assurances sont permanents. Ils proposent une actualisation automatique des articles du code au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires.
Sarah Olei - Cerema