La zone d’exploitation coordonnée des carrières (ZECC) et le schéma d’exploitation coordonnée des carrières (SECC)
La ZECC et le SECC visent à faciliter la conciliation des enjeux économiques et de satisfaction des besoins avec la protection de l’environnement, en phase d’exploitation comme en phase de remise en état des sols.
L’instauration de zones d’exploitation coordonnée des carrières (ZECC) intervient lorsqu’une coordination d’ensemble de l’exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire :
- pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après l’exploitation,
- sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l’économie générale du pays ou de celle de la région.
Ces ZECC sont délimitées par décret en Conseil d’Etat. La délimitation de ces zones est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d’eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l’établissement d’un schéma d’exploitation coordonnée des carrières (SECC) dans la zone considérée.
Ce schéma d’exploitation coordonnée, élaboré conjointement par les services de l’Etat et les collectivités publiques ou groupements des collectivités intéressées, vise à définir les conditions d’implantation et d’exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l’organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation.
L’entrée en vigueur du décret délimitant la ZECC a pour effet de rendre opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions de ce schéma d’exploitation coordonné des carrières. Elle interdit notamment l’ouverture ou l’extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l’exploitation des carrières.
En vue de faciliter son exploitation coordonnée et son réaménagement, l’acte délimitant la ZECC peut par ailleurs conférer à l’une des personnes énumérées à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme ou à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural le droit d’exercer le droit de préemption à l’occasion de l’aliénation, à titre onéreux, d’un immeuble dans les formes et délais régissant l’exercice de ce droit à l’intérieur d’une zone d’aménagement différé (ZAD).
Principaux textes de référence
Articles L. 334-1 à L. 334-10 du code minier (nouveau). Voir aussi le décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l’institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones, etc.
NB : les liens ci-dessus vers le code minier sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique des articles du code au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires.
Sarah Olei - Cerema