Les servitudes de passage des piétons sur le littoral
Ces servitudes de passage, longitudinales et transversales, visent à assurer le passage des piétons sur le Littoral.

En quelques phrases :
Le long du littoral, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées, sur une bande de trois mètres de largeur, d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
Afin de relier la voie publique aux rivages de la mer, une servitude de passage transversale aux rivages peut également être instituée sur les voies et chemins privés d’usage collectifs existants.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Dans ces territoires, par exemple, la servitude transversale peut également être instituée sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage.
Ces deux types de servitudes d’utilité publique (SUP) (longitudinale et transversale) n’ouvrent un droit à indemnité que s’il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
Ces servitudes font partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (SUP n° EL9). A ce titre, elles ont vocation à être annexées aux plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) et aux cartes communales (si les territoires concernés sont couverts par ces documents d’urbanisme) et à figurer sur le Géoportail de l’urbanisme. Elles s’imposent par ce biais aux autorisations d’occupation du sol (permis de construire…).
Textes de référence :
Principalement les articles L. 121-31 à L. 121-37, L. 121-51, R. 121-9 à R. 121-32 et R. 121-17 à R. 121-43 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme.
NB : Les liens ci-dessus vers le code de l’urbanisme sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique des articles du code au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires.
Dernière(s) évolution(s) de ces textes :
- Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l’administration (dispositions réglementaires)
Date de mise à jour :
Adden avocats pour le Cerema et Sarah Olei, Cerema - 18/08/2020
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