Les forêts de protection pour cause d’utilité publique
Cette servitude d’utilité publique vise à protéger durablement les boisements et forêts à protéger.

En quelques phrases :
Établi pour cause d’utilité publique, le classement comme forêts de protection peut concerner :
- Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
- Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s’impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population ;
- Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables.
Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial en ce qui concerne notamment l’aménagement et les règles d’exploitation, l’exercice du pâturage et des droits d’usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l’exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
De plus, dès la notification au propriétaire de l’intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d’usage créé pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.
Le projet de classement en forêts de protection est établie par le préfet de département (ou par un préfet coordonnateur, lorsque le boisement concerné est à cheval sur plusieurs départements), en liaison avec l’Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées. La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d’État.
Les forêts de protection font partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (SUP n°A7). A ce titre, elles ont vocation à être annexées aux plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) et aux cartes communales (si les territoires concernés sont couverts par ces documents d’urbanisme) et à figurer sur le Géoportail de l’urbanisme. Elles s’imposent par ce biais aux autorisations d’occupation du sol (permis de construire…).
Textes de référence :
Principalement les articles L. 141-1 à L. 141-7 à R. 141-1 à R. 141-11 du code forestier (nouveau).
NB : les liens ci-dessus vers le code forestier (nouveau) sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique des articles du code au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires.
Dernières évolutions de ces textes :
- Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier
- Ordonnance 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Date de mise à jour :
AdDEN avocats / complété par Sarah Olei, Cerema – 10/02/2020
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