ENVIRONNEMENT
 

Le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (BRAEC)

 

Ce bail réel permet une gestion temporaire des biens acquis dans les zones exposées au recul du trait de côte.

En quelques phrases :
Le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (BRAEC) est un contrat de bail mobilisable dans les zones exposées au recul du trait de côte (ZERC).
Il peut être consenti par l’État, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou par le concessionnaire d’une opération d’aménagement.

Il est particulièrement adapté aux réserves foncières constituées dans ces zones par l’État, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation, en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte.

Ce bail réel permet à son preneur, de manière temporaire (avant renaturation des biens concernés), de bénéficier de droits réels immobilier afin d’occuper ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements.

La durée du BRAEC, comprise entre 12 et 99 ans, est déterminée selon l’état des connaissances concernant l’évolution prévisible du recul du trait de côte à la date de conclusion du bail. Dans ce cadre :

  • Le preneur ne peut pas bénéficier d’une reconduction tacite ;
  • Une prorogation du contrat peut toutefois être envisagée si la situation du bien (en particulier au regard de l’évolution prévisible du recul du trait de côte) permet de maintenir la destination, l’occupation et l’usage des installations, constructions et aménagements donnés à bail (à condition que cette prorogation n’amène pas à allonger la durée totale du bail au-delà de 99 ans) ;
  • Le bail peut être résilié de plein droit à la date de l’arrêté prescrivant les mesures nécessaires lorsque l’état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée

A l’échéance du bail, le terrain d’assiette du bien fait l’objet d’une renaturation incluant, le cas échéant :

  • la démolition de l’ensemble des installations, constructions ou aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur,
  • et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.

Pour en savoir plus :
Vous pouvez notamment consulter, dans notre dossier dédié à la loi Climat et résilience, notre article sur l’ordonnance du 6 avril 2022 (article également reproduit ci-après)

Texte(s) de référence :
Principalement les articles L. 321-18 à L. 321-33 du code de l’environnement.
Voir aussi l’article L. 221-2-1 du code de l’urbanisme (sur le lien entre le BRAEC et les réserves foncières).

NB : Les liens ci-dessus vers le code de l’environnement et de l’urbanisme sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique des articles du code au fur et à mesure de leurs évolutions.

Dernière(s) évolution(s) de ce(s) texte(s) :

  • Créé par l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte

Date de mise à jour :
Cerema, Sarah Olei - 18/04/2022

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  • d’autre outils de gestion du recul du trait de côte dans cette partie "Risques" (voir ci-contre, dans la colonne de gauche), notamment par les zones exposées au recul du trait de côte (ZERC),
  • du droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte (DPRTC), en partie "Foncier" de notre site,
  • notre dossier sur la loi Climat et résilience

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JURIDIQUE - L’ordonnance du 6 avril 2022 précise le cadre de l’aménagement des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
publié le 11 avril 2022 (modifié le 23 mai 2022)
Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux (...)