Développer et réguler le commerce, l’artisanat et les constructions logistiques à travers les SCoT

 

FICHE THÉMATIQUE :

Attention : cette fiche porte sur les SCoT "modernisés", c’est-à-dire issus de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

Pour les SCoT élaborés ou révisés sous le régime antérieur à cette modernisation, l’ancienne version de cette fiche thématique est conservée à la suite (dans les articles proposés sous la présente fiche).

Outre sa capacité à mettre le commerce, l’artisanat et les constructions logistiques en lien avec les autres enjeux territoriaux qu’il aborde (gestion économe de l’espace et lutte contre l’artificialisation des sols, mobilité, paysage…), le schéma de cohérence territorial (SCoT) propose plusieurs outils d’information, de diagnostic et d’action pour développer et réguler le commerce, l’artisanat et la logistique.

La présente fiche propose une approche de ces outils au regard des 3 parties qui composent le SCoT : le projet d’aménagement stratégique (PAS), le document d’orientation et d’objectifs (DOO) et les annexes.

- Le projet d’aménagement stratégique (PAS)

exprime le projet de territoire, en définissant les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de 20 ans.

Ces objectifs concourent à la coordination des politiques publiques sur le territoire en favorisant entre autres :

  • un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales,
  • une offre de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie,
  • une gestion économe de l’espace limitant l’artificialisation des sols (le PAS fixe y compris, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation), etc.

- Le document d’orientation et d’objectifs (DOO),

détermine les conditions d’application du PAS et définit les orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. Cette partie du SCoT est celle opposable à d’autres documents et décisions, notamment aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales


— De manière générale, le DOO :

  • Repose sur la complémentarité entre les enjeux du territoire : entre les activités économiques (notamment artisanales, commerciales mais agricoles et forestières) et d’autres enjeux comme l’organisation des mobilités, une offre de logement et d’habitat renouvelée, les transitions écologique et énergétique (impliquant par exemple la lutte contre l’étalement urbain…), etc. ;
  • Fixe les orientations et les objectifs (en gardant en tête le principe de gestion économe des sols) en matière de :
    • développement économique et d’activités. Ces orientations et objectifs doivent intégrer les enjeux d’économie circulaire et viser une répartition équilibrée entre les territoires ;
    • localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, des secteurs de revitalisation des centres-villes, des transports (tout en prenant en compte la préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de villes).

— En particulier, le DOO comprend un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL*) qui détermine :

  • Les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable ;
  • Les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, au regard de certains critères (développement du commerce de proximité, fréquence d’achat ou des flux liés au transport…) et principes (utilisation prioritaire des surfaces vacantes, optimisation des surfaces consacrées au stationnement…) fixés par le code de l’urbanisme ;
  • La localisation des secteurs d’implantation périphérique et des centralités urbaines concernés (qui peuvent inclure notamment des secteurs à enjeux de revitalisation des centres-villes). Pour les secteurs ainsi identifiés, le DAACL prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques à ces secteurs ;
  • La localisation des secteurs d’implantation privilégiés pour les équipements logistiques commerciaux. Cette localisation est déterminée au regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols.

— Au regard de la loi Montagne, en zone de montagne, le DOO définit par ailleurs la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes…

— Au regard de la loi Littoral, lorsqu’il comprend une ou plusieurs communes littorales, le SCoT peut fixer les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral.
Le DOO définit notamment les orientations en matière d’équilibre entre les enjeux environnementaux et climatiques, d’une part, et les activités (y compris économiques et touristiques) d’autre part…

— Le DOO offre a aussi la possibilité, si le porteur du SCoT le souhaite, de :

  • Définir (dans le DAACL*) les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
  • Prévoir (dans le DAACL*) les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines, en vue de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
  • Conditionner l’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur à la réalisation préalable d’une évaluation environnementale ;
  • Décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du projet d’aménagement stratégique (PAS), à condition que cette ou ces autre(s) orientation(s) relève(nt) :
    • des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme (ces objectifs incluant la diversité des fonctions urbaines et rurales, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, d’équipement commercial…),
    • et de la compétence des collectivités publiques en matière d’urbanisme.

En pratique, vu la complémentarité de la plupart des enjeux portés par le SCoT, les activités commerciales et artisanales et les constructions logistiques constituent souvent des leviers et/ou des éléments pris en considération pour d’autres enjeux thématiques du SCoT (mobilité, énergie, gestion économe de l’espace et lutte contre l’artificialisation des sols…). Par exemple :

  • Les objectifs de la politique de l’habitat et la déclinaison de la mixité sociale dans le DOO sont élaborés en prenant en compte des éléments démographiques mais aussi économiques ;
  • La possibilité dans le DOO de décliner par secteur géographique les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols tient compte (notamment) des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi…

- Les annexes

comprennent essentiellement les éléments utiles à la compréhension du projet de SCoT et à sa mise en œuvre.

Elles comportent notamment :

  • Le diagnostic territorial. Ce diagnostic est établi entre autres au regard des prévisions économiques et démographiques et présente les besoins en termes d’aménagement de l’espace, de mobilités, d’équipements et de services… ;
  • La justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement stratégique (PAS) et le document d’orientation et d’objectifs (DOO) ;
  • La retranscription de la démarche d’évaluation environnementale du projet de SCoT ;
  • etc.


— Au niveau des annexes, le SCoT a aussi la possibilité, si son porteur le souhaite, de :

  • Proposer en complément tout document, analyse, évaluation (ou autre élément) utilisé pour élaborer le schéma,
  • Prévoir un programme d’actions pour accompagner la mise en œuvre du SCoT. Ce programme :
    • précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre la stratégie, les orientations et les objectifs du SCoT (que ces actions soient portées par le porteur du SCoT ou pas, dans les limites prévues par la loi) ;
    • et peut aussi identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de l’État et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.
      Ce programme peut donc, par exemple, servir pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du SCoT en matière d’activités commerciales, artisanales et de constructions logistiques.

(*) A noter : la révision ou l’annulation du document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL) est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.

Textes de référence :
Principalement les articles L. 141-1 à L. 141-6 à L. 141-8, L. 141-11 à L. 141-15 et L. 141-19 du code de l’urbanisme.

NB : les liens ci-dessus vers le code de l’urbanisme sont des liens permanents : ils s’actualisent au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires.

Dernières évolutions des textes :
Voir les dernières évolutions indiquées dans notre fiche de présentation générale des SCoT.

Date de mise à jour :
Cerema, Sarah Olei - 30/09/2021

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