La loi 3DS s'empare des problématiques foncières Outre-Mer
Focus sur certaines dispositions du titre VIII de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS)
Le titre VIII de la loi 3DS du 21 février 2022 rassemble des mesures spécifiques à l'Outre-Mer, en grande partie pour répondre aux problématiques foncières rencontrées par ces territoires. Parmi ses dispositions :
Sur la procédure de titrement
- L'article 243 prolonge d'un an l'existence de la Commission d'urgence foncière (CUF), chargée de préfigurer le groupement d'intérêt public dédié à la procédure de titrement à Mayotte.
- L'article 247 précise que l'opérateur ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement "peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu'elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. Cette possibilité concerne aussi la Commission d'urgence foncière à Mayotte (qui exerce les même fonctions).
En matière de maîtrise et d'acquisition foncière
- L'article 242 assouplit les conditions de la prescription acquisitive en matière immobilière à Mayotte, en prenant en compte la période antérieure au 1er janvier 2008 pour apprécier le délai de 30 ans prévu pour cette prescription.
- L'article 245 étend à Saint-Barthélémy certaines règles facilitant la prescription acquisitive et limitant le délai de contestation des actes de notoriété acquisitive dressés et publiés avant le 31 décembre 2027 (voir l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer).
- L'article 244 facilite l'attribution préférentielle en Polynésie française : il complète l'article 1er de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française (qui permet permet l'attribution préférentielle "si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice"), en précisant que cet article 1er possibilité s'applique "aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à [la] date" d'entrée en vigueur de cette loi sur la Polynésie française.
- L'article 246 permet de transférer d'office et sans indemnité, dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations situées en Polynésie française (sous les conditions et selon les modalités précisées par cet article). "La décision [...] portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés".
- L'article 248 prévoit la nomination dans chaque établissement public de coopération intercommunale d'un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l'objet des procédures prévues par la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
- L'article 261 prend acte de la création de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Guyane, en abrogeant plusieurs dispositions qui permettaient jusqu'ici à l'établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) de Guyane d'exercer sur ce territoire certaines compétences normalement dévolues à une SAFER.
En cas de calamité naturelle exceptionnelle
- L'article 240 facilite, en cas de destruction totale ou partielle d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis situé sur une partie de territoire concernée par l'état de calamité naturelle exceptionnelle (outil instauré par l'article 239 de la loi 3DS), la réunion du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la décision de ce syndicat concernant la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.
Sur la cession d'immeubles domaniaux
- L'article 257 modifie les conditions de certaines cessions gratuites d'immeubles domaniaux en Guyane (prévues au 3° et 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques) :
- Pour les cessions gratuites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en vue de constituer des réserves foncières sur le territoire d'une commune, la loi 3DS supprime la limite de superficie qui imposait que "la superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne puisse excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite" ;
- Pour les cessions gratuites à l'établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) de Guyane, la loi 3DS précise les conditions et modalités concernant l'accord préalable de la commune concernée par ces cessions. Elle précise en particulier qu'à défaut de réponse de la commune dans les 6 mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte de cession, cet accord est réputé acquis ;
- L'article 260 précise que les cession gratuites d'immeubles domaniaux à l'établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) de Guyane (telles que prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques) "ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts".
Vous pouvez consulter :
- le titre VIII la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS)
- ou, de manière plus générale, à notre dossier dédié à cette loi