Valoriser le patrimoine et le paysage dans les SCoT

 

FICHE THÉMATIQUE :

Attention : cette fiche porte sur les SCoT "modernisés", c’est-à-dire issus de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

Pour les SCoT élaborés ou révisés sous le régime antérieur à cette modernisation, l’ancienne version de cette fiche thématique est conservée à la suite (dans les articles proposés sous la présente fiche).

Outre sa capacité à mettre le patrimoine et le paysage en lien avec les autres enjeux territoriaux qu’il aborde (habitat, économie dont agriculture, mobilités, énergie, biodiversité, risques, ressource en eau…), le schéma de cohérence territorial (SCoT) propose plusieurs outils d’information, de diagnostic et d’action en faveur du patrimoine et du paysage.

La présente fiche propose une approche de ces outils au regard des 3 parties qui composent le SCoT : le projet d’aménagement stratégique (PAS), le document d’orientation et d’objectifs (DOO) et les annexes.

- Le projet d’aménagement stratégique (PAS)

exprime le projet de territoire, en définissant les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de 20 ans.

Ces objectifs concourent à la coordination des politiques publiques sur le territoire :

  • en respectant et en mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages ;
  • ou encore en favorisant certains éléments constitutifs du paysage et du patrimoine naturels comme, comme par exemple une gestion économe de l’espace limitant l’artificialisation des sols (le PAS fixe ainsi, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation)…

- Le document d’orientation et d’objectifs (DOO),

détermine les conditions d’application du PAS et définit les orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. Cette partie du SCoT est celle opposable à d’autres documents et décisions, notamment aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales


— De manière générale, le DOO :

  • Repose sur la complémentarité entre les enjeux du territoire (dont la préservation et la valorisation des paysages…), notamment entre des enjeux dont les évolutions peuvent avoir des effets du paysage et du patrimoine du territoire (activités économiques, offre de logements et d’habitat, implantation des grands équipements et services, transition énergétique, lutte contre l’étalement urbain, etc.)
  • Définit les orientations en matière de préservation des paysages, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l’amélioration du cadre de vie, et transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux (PNR) à une échelle appropriée (ces dispositions étant susceptibles de concourir à la préservation de certains espaces). Ces espaces et sites à protéger sont localisés dans les documents graphiques du DOO. Le cas échéant, ces documents graphiques permettent d’identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon ;
  • Définit les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain par secteur géographique ;
  • Ou encore, détermine, pour les communes concernées par la loi Littoral, certaines orientations à enjeux majeurs pour le paysage et le patrimoine littoraux ;
  • etc.

— Le DOO peut aussi, si le porteur du SCoT le souhaite :

  • Subordonner, en fonction des circonstances locales, toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau à la réalisation préalable d’une évaluation environnementale ;
  • Pour les communes littorales, fixer les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral ;
  • Ou encore, décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du projet d’aménagement stratégique (PAS), à condition que cette ou ces autre(s) orientation(s) relève(nt) :
    • des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme (la protection des milieux naturels et des paysages, ainsi que l’équilibre entre certains principes dont la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, faisant partie de ces objectifs),
    • et de la compétence des collectivités publiques en matière d’urbanisme.

En pratique, les enjeux de patrimoine et de paysage étant essentiellement transversaux (toute politique d’aménagement du territoire ayant une influence sur le paysage et le patrimoine de ce territoire, notamment sur le paysage de proximité), les autres thématiques du SCoT (habitat, gestion économe de l’espace, activités économiques, mobilités, biodiversité…) constituent autant de leviers et d’éléments susceptibles d’être mobilisés pour aborder le paysage et le patrimoine (bâti comme non bâti). A titre d’exemples de mesures du DOO sur d’autres thématiques ayant une influence sur le paysage et le patrimoine :

— En matière d’activités économiques (dont touristiques) :

  • les objectifs du DOO concernant les localisations préférentielles des commerces intègrent les enjeux de préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de villes ;
  • les conditions définies par le DOO pour les équipements commerciaux (dans le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique) portent y compris sur la qualité environnementale, architecturale et paysagère de ces équipements ;
  • Dans les secteurs concernés par la loi Montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation et de diversification de l’immobilier de loisir sont définis par le DOO, si besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager spécifique à la montagne.

- Les annexes

comprennent essentiellement les éléments utiles à la compréhension du projet de SCoT et à sa mise en œuvre.

Elles comportent notamment :

  • La retranscription de la démarche d’évaluation environnementale entreprise par le porteur de SCoT : analyse de l’état initial de l’environnement, justification des choix retenus notamment du point de vue de l’environnement, analyse des incidences du projet sur l’environnement, mesures pour éviter, réduire ou, en dernier lieu, compenser les incidences négatives, mesures de suivi… Or, le champ de l’évaluation environnementale inclut notamment le patrimoine et le paysage ;
  • Le diagnostic territorial, qui prend en compte (entre autres) les enjeux de gestion économe de l’espace et de préservation de l’environnement, notamment en matière de paysage, de patrimoine architectural, etc. Il porte y compris sur l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédant le projet de SCoT ;
  • La justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement stratégique (PAS) et le document d’orientation et d’objectifs (DOO). Cette argumentation concerne notamment la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le DOO ;
  • En zone de montagne, s’il y a lieu, les études sur les éventuels cas d’urbanisation en discontinuité (avec justifications au regard des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et de préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel) et de dérogations aux dispositions concernant la protection de certains plans d’eau ;
  • Etc.

— Au niveau des annexes, le SCoT a aussi la possibilité, si son porteur le souhaite, de :

  • Proposer en complément tout document, analyse, évaluation (ou autre élément) utilisé pour élaborer le schéma,
  • Prévoir un programme d’actions pour accompagner la mise en œuvre du SCoT. Ce programme :
    • précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre la stratégie, les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale (que ces actions soient portées par le porteur du SCoT ou pas, dans les limites prévues par la loi) ;
    • et peut aussi identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de l’Etat et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du SCoT.
      Ce programme peut donc, par exemple, servir pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du SCoT en matière de patrimoine et de paysage.

Textes de référence :
Principalement les articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 141-5, L.141-6, L. 141-9 à L. 141-15, L. 141-19 et R. 141-6, R. 141-8 et R. 141-9 du code de l’urbanisme.

NB : les liens ci-dessus vers le code de l’urbanisme sont des liens permanents : ils s’actualisent au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires.

Dernières évolutions de ces textes :
Voir les dernières évolutions indiquées dans notre fiche de présentation générale des SCoT.

Date de mise à jour :
Cerema, Sarah Olei - 30/09/2021

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