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La loi Climat et résilience encourage le développement des énergies renouvelables

Focus sur plusieurs mesures de la loi Climat et résilience en matière d’énergies renouvelables.

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 comprend un chapitre spécifique en faveur des énergies renouvelables (chapitre IV du titre III). Parmi les dispositions de ce chapitre :

 

Concernant la territorialisation et l'évaluation de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)

L'article 83 de la loi Climat et résilience facilite la déclinaison territoriale de la PPE. Il précise que les objectifs quantitatifs fixés par la PPE en matière d’exploitation des énergies renouvelables et de récupération peuvent être exprimés par façade maritime lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer.

Pour le territoire métropolitain continental, cet article 83 prévoit aussi d’établir par décret des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables (OR-EnR), afin de concourir :

  • aux objectifs généraux de la politique énergétique nationale,
  • aux objectifs fixés dans la loi déterminant les objectifs et priorités d’action de la politique énergétique nationale,
  • et aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Le décret établissant ces objectifs régionaux sera pris à compter de la première révision de la PPE qui suit le 1er janvier 2023. Ces objectifs régionaux, ainsi que les objectifs fixés par filière dans la PPE en matière de développement des énergies renouvelables et de récupération, s’imposeront au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et, en Ile-de-France, aux objectifs et au schéma régional éolien prévus dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

Des dispositions spécifiques sont prévus pour faciliter à terme la modification de ces schémas régionaux, en vue de les mettre en compatibilité avec ces OR-EnR et objectifs de la PPE.

Cet article 83 prévoit aussi, dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, un comité régional de l’énergie (CRE) "chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région". Ce comité est associé "à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération" fixés dans le SRADDET et dans le SRCAE francilien (et son schéma régional éolien). Il est en particulier chargé "d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables (OR-EnR) de la région".

- L'article 97 prévoit que, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion (où la PPE est intégrée au schéma d'aménagement régional), l'application des objectifs fixés par la PPE et son coût sont évalués tous les 2 ans.

 

Concernant les projets d'installation d'éoliennes

L'article 82 de la loi Climat et résilience fait évoluer certains leviers mobilisables par les communes en matière de projets éoliens :

- D’un côté,  il abroge l’article L. 515-47 du code de l’environnement qui soumettait les projets d’implantation "d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique incompatibles avec le voisinage des zones habitées" à une "délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) ou, à défaut, du conseil municipal", dès lors que l’EPCI ou la commune avait arrêté son projet de PLU(i).

- De l’autre, cet article complète l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement. Cet article impose au porteur d’un projet "d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent" d’adresser "aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes […] le résumé non technique de l’étude d’impact" de ce projet, préalablement au dépôt de la demande d’autorisation environnementale (AE). Dans le cas des projets soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la loi Climat et résilience complète cette obligation par un dispositif d’échanges entre le porteur du projet et le maire de la commune concernée :

  • "Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet […] ;
  • Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte".

 

Concernant la performance énergétique et environnementale de certains bâtiments d’activités économiques et de leurs aires de stationnements

A compter du 1er juillet 2023, l’article 101 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 renforce les obligations de performance énergétique et environnementale de certains bâtiments ou parties de bâtiments à usage économique et des aires de stationnement associées. A partir de cette date :

- Cet article transfère (dans le code de la construction et de l’habitation) et renforce certaines obligations prévues jusqu'ici par le règlement national d’urbanisme (RNU) (à l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme). Ces bâtiments ou parties de bâtiments à usage économique concernés doivent intégrer "soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération [l’enjeu de la ressource en eau étant apporté ici par la loi Climat et résilience], garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat [...]".

- L'article 101 modifie aussi le champ des opérations concernées par ces obligations de performance énergétique et environnementale.

- Il prévoit par ailleurs des obligations complémentaires pour les parcs de stationnement extérieurs. Ces dispositions concernent "les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment, ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés". Ces parcs doivent intégrer :

  • "sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;
  • […] des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager" ;
  • et, si ces parcs comprennent des ombrières, "un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de [la] surface" de ces ombrières.

La loi Climat et résilience prévoit certaines exonérations à ces obligations, ainsi qu’un décret pour les préciser. Elle apporte également des précisions sur l’application immédiate ou différée de ces obligations.

 

Parmi les autres mesures

Outre les articles évoqués ci-dessus, la loi Climat et résilience apporte toute une série de dispositions en matière d'énergies renouvelables, résumées comme suit dans le dossier de presse ministériel de cette loi (extraits entre guillemets) :

Mesures spécifiques à certains types de production d’énergie

 

  • "Article 85 : Inscription dans la loi de la faculté de recourir à des appels d’offres pour faciliter le développement de la filière du stockage de l’électricité, en corrélation avec les objectifs de développement des énergies renouvelables en lien avec la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
  • Article 86 : Conditionnement de la fermeture de réacteurs nucléaires à la garantie de la sécurité d’approvisionnement énergétique
  • Article 87 : Transfert des garanties d’origine aux groupements de communes et aux métropoles
  • Article 88 : Développement de la filière de l’hydrogène décarboné
  • Article 89 : Promotion de l’électricité d’origine hydraulique
  • […] Article 93 : Développement de l’éolien en mer
  • Article 94 : Augmentation de 40 % à 60 % du plafond de la réfaction des coûts de raccordement à certains réseaux de distribution de gaz naturel dont peuvent bénéficier les installations de production de biométhane
  • Article 95 : Certificats de production de biogaz"

 

Projets citoyens, associations et communautés d’énergies renouvelables

  • "Article 98 : Augmentation du taux de prise en charge par les réseaux pour les projets citoyens pour certaines opérations nécessaires pour l’atteinte de nos objectifs climatiques
  • Article 99 : Développement des communautés d’énergies renouvelables parmi les volets de la PPE
  • Article 100 : Précision sur les associations pouvant participer aux communautés d’énergie renouvelable"

Guichets tarifaires et opérations d’auto-consommation

  • "Article 90 : Bilan carbone pour les guichets tarifaires de soutien aux énergies renouvelables
  • Article 91 : Opérations d’autoconsommation collective"

Modifications ou ratifications de textes en matière d’énergie

  • "Article 92 : Modification de l’article 61 de la loi énergie climat
  • […] Article 96 : Ratification d’ordonnances sur l’énergie"
Pour en savoir plus

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