Cartes communales : quelles évolutions avec la loi ELAN ?

Synthèses et décryptages

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite ELAN) a apporté quelques modifications pour les cartes communales.

commune rurale

L’article 39 de cette loi élargit la liste des exceptions prévues dans les secteurs dits "inconstructibles" (sauf exceptions) de la carte communale. Dans ces secteurs, il ajoute la possibilité de construire :

  • des annexes à proximité d’un bâtiment existant ;
  • plusieurs types de constructions et installations liées à l’activité agricole ou forestière (voir tableau ci-dessous).

Cet article de la loi ELAN clarifie la liste des exceptions prévues en secteurs non constructibles des cartes communales, en affichant au niveau législatif (et non plus seulement au niveau réglementaire, à l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme) la possibilité d’édifier dans ces secteurs certaines constructions et installations liées à l’activité agricole ou forestière ou à la mise en valeur des ressources naturelles.

En contrepartie, ce même article encadre la majorité des exceptions à l’inconstructibilité, en fixant certaines conditions à remplir (voir tableau ci-après).

Le tableau ci-dessous rend compte de ces évolutions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme avec la loi ELAN :

AvantAprès
"La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception""La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :"

 

"de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes "

 

"1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant  ;"

 

" ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles."

 

"2° Des constructions et installations nécessaires :
a) A des équipements collectifs ;
b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ;
d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole.

Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.

Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers."

Pour en savoir plus

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