L'arrêté du 5 mars 2024 précise le cadre des obligations applicables à certains parkings
Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement
L'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme prévoit, pour les parkings répondant à certaines caractéristiques, des obligations d'aménagement visant à favoriser :
- la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales sur ces parkings ou l'évaporation de ces eaux,
- l'ombrage de ces parcs de stationnement,
- et l'installation de procédés de production d'énergies renouvelables pour les parkings avec ombrières.
En lien avec ces obligations, l'arrêté du 5 mars 2024 :
- "Précise les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d'ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés" ;
- "Définit, pour les parcs construits ou faisant l'objet d'une rénovation lourde, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l'installation du dispositif [...] et le coût total travaux de création ou de rénovation". Il préciser notamment comment ce rapport est calculé "pour les parcs existants, faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat ou de bail" ;
- "Fixe comme non-acceptable économiquement l'installation d'un dispositif d'ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs construits ou faisant l'objet d'une rénovation lourde. Pour les parcs existants, faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %" ;
- "Précise les modalités de calcul de la rentabilité de l'installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs".
Vous pouvez consulter l'arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement