La loi 3DS clarifie la protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
Focus sur l’article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS)
La loi 3DS du 21 février 2022 clarifie le régime des protection des allées et alignements d’arbres prévu par l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Elle précise ainsi :
- Le champ d’application en indiquant que les voies en bordure desquelles se situent ces allées et alignements ainsi protégées sont les "voies ouvertes à la circulation publique" (en remplacement du terme "voies de communication", moins explicite) ;
- L’autorité compétence concernant les atteintes éventuelles à ces allées et alignements d’arbres (préfet de département) ;
- Les différents cas de figure où cette atteinte à ces allées et alignements peut être envisagée, ainsi que les conditions et modalités associées. Elle distingue ainsi :
- les cas soumis à autorisation, lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;
- les cas soumis à déclaration préalable, "lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures […]" ;
- et le cas d’urgence : lorsqu’il y a danger imminent pour la sécurité des personnes. Dans ce dernier cas "la déclaration préalable n’est pas requise" mais le préfet doit être "informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation".
La loi 3DS précise aussi certains éléments :
- certains éléments à apporter à l’appui des demandes d’autorisation et des déclarations préalables, et en cas d’atteinte justifiée par un danger imminent pour la sécurité des personnes ;
- les modalités de compensation qui "doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable".
Pour en savoir plus
Vous pouvez consulter :
- l’article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS)
- ou, de manière plus générale, à notre dossier dédié à cette loi