La généralisation à terme de certaines possibilités d’expérimentation dans la construction prévue par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020

Juridique

Une ordonnance qui vise à faciliter l’expérimentation en matière de construction et réorganise le livre Iᵉʳ du code de la construction et de l’habitation.

Lançant la seconde phase du permis d’expérimenter (PE) tracée par l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (loi ESSOC), l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 vise à faciliter la réalisation de projets de constructions, en passant "d’une logique de moyen à une logique de résultat".

Extraits du rapport sur cette ordonnance :

"Jusqu’à présent, la rédaction et la logique des règles applicables aux bâtiments neufs et existants dépendaient du champ technique dans lequel elles s’inscrivaient. Ainsi, le respect des règles concernant la performance énergétique des bâtiments exige l’atteinte de résultats à l’échelle du bâtiment, avec une méthode de calcul réglementaire, tandis que les règles d’accessibilité prescrivent des solutions particulières à mettre en place.
Face à ce constat, l’ordonnance procède à l’harmonisation de la rédaction des règles applicables aux différents champs techniques, tout en rendant possible l’utilisation de plein droit des solutions innovantes.

Pour ce faire, le principe général suivant est désormais appliqué pour tous les champs techniques de la construction :
Toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu’elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi (ce principe est inscrit au [futur] nouvel article L. 112-4 du code de la construction et de l’habitation) :

  • si des résultats minimaux à atteindre sont fixés par voie réglementaire, le maître d’ouvrage justifie du respect de l’objectif général par la preuve de l’atteinte de ces résultats minimaux, selon les modalités propres au champ technique correspondant (comme c’est déjà le cas des règles actuelles en matière d’acoustique et de performance énergétique par exemple). La mise en œuvre d’une solution technique définie par voie réglementaire le dispense toutefois d’apporter cette preuve ;
  • si les résultats minimaux à atteindre ne sont pas fixés par la réglementation, le maître d’ouvrage justifie du respect de l’objectif général par le recours :
    • soit à une « solution de référence » définie par voie réglementaire (conformément au [futur] nouvel article L. 112-5) ;
    • soit à une autre solution, qualifiée de « solution d’effet équivalent » (conformément au [futur] nouvel article L. 112-6).

Le recours à une solution d’effet équivalent constitue une nouvelle manière de respecter la réglementation. L’ordonnance est inspirée à cet égard directement des dispositions relatives au « permis d’expérimenter » prévu par l’ordonnance du 30 octobre 2018 et son décret d’application. Elle autorise le recours, sous certaines conditions, à des solutions qui ne seraient aujourd’hui pas considérées comme réglementaires, au regard de règles de construction prescriptives, mais qui pourtant justifient de résultats équivalents."

Cette ordonnance revoit également l’organisation du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans un objectif "de clarification et de mise en cohérence".

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter :

  • L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Iᵉʳ du code de la construction et de l’habitation
  • Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Iᵉʳ du code de la construction et de l’habitation.