Etude d’impact des projets : les dérogations liées aux besoins de la Défense nationale précisées par l’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020
Zoom sur l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme.
L’ordonnance du 6 janvier 2020 fait évoluer les modalités des dérogations possibles en matière d’évaluation environnementale pour les projets ou aux parties de projets (de travaux, de constructions, etc.) ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d’urgence à caractère civil. Elle modifie le dernier alinéa de l’article L. 123-3-4 du code de l’environnement pour :
- rendre automatique le retrait de certaines pièces ou éléments du dossier de nature sensible, avant la procédure permettant au public de formuler des observations (enquête publique, mise à disposition du public, consultation ou participation du public) ;
- préciser les éléments qu’il convient de retirer.
Comparaison du dernier alinéa de cet article L. 123-3-4 avant et après l’ordonnance :
avant | après |
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"[…] À la requête du maître d’ouvrage, ou de sa propre initiative, l’autorité compétente retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public et soumis à consultation les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques." | "[…] Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
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Vous pouvez consulter l’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme.