Le décret n° 2019-424 du 9 mai 2019 fixe les conditions de délégation de l’exercice du droit de priorité par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme

Juridique

Ce décret stipule que les communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain disposent d’un droit de priorité sur les projets de cession d’immeubles appartenant notamment à l’Etat à des sociétés dont il détient la majorité du capital et à certains établissements publics, qu’ils peuvent déléguer dans certaines conditions. En particulier, ce droit de priorité peut être délégué, pour l’acquisition de terrains de l’Etat, de ses établissements publics et des sociétés de foncier solidaire pouvant faire l’objet d’une décote, à certains organismes (établissements publics fonciers locaux, organismes d’habitations à loyer modéré, etc.). Le décret définit les conditions dans lesquelles les organes délibérants de ces organismes peuvent déléguer l’exercice de ce droit.

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