Le décret n° 2017-1322 du 5 septembre 2017 abroge certaines dispositions du code de l’urbanisme
Ce décret procède à l’abrogation de certaines dispositions du code de ’urbanisme dépourvues d’objet depuis l’entrée en vigueur de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur).
En premier lieu, il abroge l’article R. 431-15 du code de l’urbanisme prévoyant que la demande de permis de construire portant sur un projet situé dans un secteur délimité en application de l’article L. 151-20 du même code doit indiquer, s’il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments existants à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.
En second lieu, il abroge les articles R. 442-22 à R. 442-25 précisant la procédure de demande de maintien des règles d’urbanisme propres aux lotissements, dès lors que ce maintien n’est plus autorisé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
L’article L. 442-9 stipule que les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement (règlement et cahiers des charges) deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Les colotis n’ont dorénavant plus la possibilité de demander le maintien des règles issues des documents du lotissement au-delà du délai de dix ans. A compter du 26 mars 2019, cette caducité concernera également les clauses non réglementaires des cahiers des charges de lotissement non approuvés ayant pour objet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination d’un immeuble.