Un avis du Conseil d’Etat du 21 juin 2021 renforce les liens entre autorisations et déclarations d’urbanisme et protection de certains alignements et allées d’arbres au titre du code de l’environnement

Juridique

Avis du Conseil d’État n° 446662 du 21 juin 2021.

Dans le cadre d’un jugement en cours, le tribunal administratif de Rennes a sollicité l’avis du Conseil d’Etat afin de savoir :

  • si "la légalité d’un permis d’aménager (PA) portant sur des travaux impliquant l’abattage d’arbres inclus dans une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie de communication peut [ou non] être directement appréciée au regard des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement [article protégeant les allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication] ?"
  • et si oui :
    • si "le permis d’aménager peut […] être regardé comme valant par lui-même dérogation accordée par l’autorité administrative compétente sur le fondement de l’article L. 350-3" précité (dérogation permettant, sous conditions, l’abattage ou l’atteinte à des arbres des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication),
    • ou si, au contraire, la "délivrance [de ce permis d’aménager] doit […] être différée, dans l’attente de celle de la dérogation, en particulier lorsque l’autorité compétente à cet égard n’est pas celle qui délivre le permis ?"

Le Conseil d’Etat a indiqué :

  • que "Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement" ;
  • et que, dans ce cadre, "il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage" (extraits de l’avis).
Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter l’avis du Conseil d ’État n° 446662 du 21 juin 2021.