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ARCHIVE - Les servitudes d’utilité publique (SUP) vues par Jocelyne Dubois-Maury

publié le 22 mars 2007 (modifié le 30 juin 2022)

Fiche écrite en 2007 par Jocelyne Dubois-Maury, Professeur - Institut d’urbanisme de Paris - Université de Paris XII.

ATTENTION : si cette fiche présente un intérêt rétrospectif, certains éléments évoqués ci-dessous ont évolué depuis 2007.
Cette fiche n’est donc pas à jour. Elle est proposée sur notre site Internet uniquement pour l’intérêt qu’elle représente en tant que point de comparaison permettant d’entrevoir les évolutions législatives et réglementaires.
 
POUR UNE APPROCHE PLUS RECENTE :
Vous pouvez notamment consulter notre présentation des SUP affectant l’utilisation des sols.

Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées par une autorité publique dans un but d’intérêt général. Qualifiées aussi parfois de « servitudes administratives » ou de « servitudes de droit public », elles sont crées par des lois et règlements particuliers, codifiés ou non et ont un caractère d’ordre public interdisant aux particuliers d’y déroger unilatéralement. L’indemnisation de ces servitudes résulte le plus souvent des textes les instituant qui en fixent les conditions. Toutefois, selon un avis du Conseil d’Etat du 18 décembre 1924, dans le silence des textes, l’institution d’une servitude d’utilité publique, ouvre droit, en principe à indemnisation.

Elles se distinguent :

  • Des servitudes de droit privé (art 637 C.civ) que sont les charges imposées où consenties au profit d’un fonds voisin.
  • Des servitudes d’urbanisme, résultant de législations d’urbanisme qui concernent l’utilisation des sols, en vue d’un aménagements équilibré et harmonieux et qui, selon l’article L.160-5 C.Urb. ne donne lieu à aucune indemnisation, sauf s’il en résulte des atteintes à des droits acquis, où une modification de l’état antérieur des lieux déterminants un dommage direct, matériel, certain.

Lorsque les servitudes d’utilité publique résultant de législations particulières, affectent directement l’utilisation des sols, ou la constructibilité, elles sont inscrites dans une liste dressée par décret en Conseil d’Etat, annexée au code de l’urbanisme à l’article R.126-1, Elle sont alors classées en quatre grande catégories, selon les objectifs poursuivis lors de leur élaboration.
Le code de l’urbanisme distingue ainsi :

  • Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine ;
  • Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ;
  • Les servitudes relatives à la Défense Nationale ;
  • Les servitudes relatives à la salubrité et sécurité publique.

I. Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine

Dans cette rubrique, on distingue les servitudes relatives aux patrimoines naturels, culturels et sportifs.

1. Patrimoine naturel

  • Forêts
    • Les forêts de protection
      Peuvent être classées comme forêts de protection, pour cause d’utilité publique, celles qui contribuent au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions ainsi que l’envahissement par les eaux et les sables. Sont également classées forêts de protection, celles qui sont situées en périphérie des grandes agglomérations, ou dans des zones où leur maintien s’impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien être de la population.
      Le classement en forêt de protection est notifié au propriétaire et dès lors est interdit toute modification à l’état des lieux ainsi que toute coupe pendant quinze mois, sauf autorisation administrative.
      Un régime forestier spécial s’applique aux forêts de protection concernant l’exercice de pâturage, des droits d’usage, le régime des fouilles, exploitation, extractions de matériaux ainsi que l’exploitation de la ressource en eau.
      Dans ce cadre juridique spécial, est interdit, tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
      Lorsque le classement en forêt de protection entraîne une diminution de revenu pour le propriétaire, une indemnisation est prévue par accord direct avec l’administration ou à défaut par le juge administratif. Toutefois, l’État peut procéder à l’acquisition des bois classés, et le propriétaire peut exiger cette acquisition, s’il prouve que ce classement le prive de la moitié des revenus qu’il tire de sa forêt.
      Dans les forêt de protection ou l’on procède à des travaux de recherche et de captage d’eau, le préfet peut déclarer d’utilité publique l’exécution de ces travaux nécessaires à la recherche d’eau destinée à la consommation humaine ou à l’implantation d’ouvrages de captage projetés par une collectivité publique, compétente en matière d’eau ou par son délégataire (art. R.412-19 C.forestier). Ces travaux ne doivent pas toutefois modifier fondamentalement la destination des terrains.
    • Protection des boisements en montagne (C.For. L.421-1 et suiv. L.424-1 et suiv.)
      Cette protection vise d’une part à limiter la pratique des pâturages par une mise en défens, et d’autre part la restauration des terrains fragiles.
      - L’administration chargée des forêts peut requérir la mise en défens des pâturages en montagne lorsque l’état de dégradation du sol n’est pas encore suffisamment avancé pour nécessiter des travaux de restauration
      En matière d’indemnisation pour privation de jouissance, le propriétaire privé ou public reçoit une indemnité annuelle fixée par accord amiable ou à défaut par le tribunal administratif. Si l’Etat maintien la mise en défens au-delà d’un délai de 10 ans, il sera tenu d’acquérir les terrains à l’amiable ou par voie d’expropriation.
      - L’utilité publique des travaux de restauration et de reboisement en montagne peut être rendue nécessaire pour la régularisation du régime des eaux et pour la prévention des risques naturels.
      Dans les deux cas, les travaux de restauration et de reboisement et l’entretien sont réalisés par la collectivité publique détentrice de la DUP, toutefois, les propriétaires peuvent exécuter ces travaux et entretiens après convention avec cette collectivité publique.
    • Forêts exposées aux risques incendie ( C.For. L.321-1, L.321-5)
      Dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts, les bois peuvent faire l’objet d’un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général du département. Il en résulte l’établissement par l’Etat d’une servitude de passage et d’aménagement, pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l’incendie et la pérennité des itinéraires. Cette servitude ne peut excéder une bande de 6 mètres de large. Toutefois, le bénéficiaire d’une telle servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie, dans la limite d’une bande maximale de 50 mètres de part et d’autre de l’axe de l’emprise.
      En zone de montagne, les bois classés peuvent faire l’objet d’une servitude de passage et d’aménagement nécessaire à l’enlèvement des bois, au bénéfice de tout propriétaire.
  • Littoral maritime
    Protection des bords de mer (lien loi littoral )
    Servitude de passage le long du littoral (C.Env L.321-10, C.Urb. L.160-6 L160-6-1)
    • Servitude de passage longitudinale
      Une bande de 3 mètres de largeur, destinée à assurer exclusivement le passage des piétons, est imposée aux propriétés privées riveraines du domaine public maritime.
      Après enquête publique, après avis du ou des conseils municipaux, l’autorité administrative peut procéder à des expropriations en vue de :
      • Modifier le tracé de la servitude afin d’aménager la continuité du cheminement du piéton et le libre accès au rivage de la mer ;
      • Suspendre le tracé, sauf si la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du cheminement ou le libre accès aux rivages de la mer.
      Toutefois cette servitude de passage ne peut grever des terrains situés à moins de 15 m de bâtiments d’habitation construits avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des habitations et clos de murs à la même date.
      A titre exceptionnel, cette servitude de passage peut être suspendue dans plusieurs cas :
      • Lorsque les piétons ont accès le long du rivage à des voies de passage ;
      • Si la servitude fait obstacle aux activités d’un service public, d’un établissement de pêche bénéficiaire d’une concession, d’une entreprise de construction ou réparation navale ;
      • A l’intérieur des limites d’un port maritime ;
      • A proximité des installations relevant de la Défense Nationale ;
      • Si la servitude de passage risque de compromettre la conservation d’un site archéologique, écologique ou encore la stabilité des sols.
      Une indemnisation peut-être demandée par le propriétaire si un dommage direct, matériel et certain, résulte de la servitude instituée par C.Urb.L.160-6
    • Servitude de passage transversale
      Afin de relier la voie publique aux rivages de la mer, une servitude de passage, transversale aux rivages peut être instituées sur les voies et chemins privés d’usage collectifs existants.
  • Eaux (D. n° 2005-115, 7 février 2005, C.env L.215-13)
    • Eaux potables (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 - art C. Sant Pub. L. 1321-1 à L.1321-10. C. Urb. L.211-1 décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 - art. C. Sant Pub.R. 1321-13)
      Afin d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, l’acte déclaratif d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau, détermine trois types de périmètres :
      - un périmètre de protection immédiate, autour du point de prélèvement, dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété. Ils doivent être clôturés et entretenus. Tous travaux, activités et dépôts sont interdits.
      Lorsque ces terrains sont des biens du domaine public de l’Etat, ils deviennent inaliénables et imprescriptibles. Si ces biens sont toujours nécessaires, ils peuvent faire l’objet d’une convention de gestion (L51-1. Code du Domaine de l’Etat).
      - un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupation des sols susceptibles de nuire à la qualité des eaux.
      Si nécessaire, les limites du périmètre peuvent être matérialisées et signalées.
      Dans ces périmètres, les communes et les EPCI peuvent instaurer le droit de préemption
      - et le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementées les contraintes précitées.
      Depuis la loi du 9 août 2004, lorsque les ouvrages de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine, sont en propriété privée, l’autorité administrative peut déclarer d’utilité publique, à la demande de la personne privée, la détermination des périmètres de protection rapprochée.
      Les propriétaires de terrains compris dans un périmètre de protection peuvent bénéficier d’indemnisation selon le régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique (C.Sant Pub. L.1321-3)
    • Eaux minérales (Loi 2004-806 du 9 août 2004 - C. sant Pub. L. 1322-1 à L.1322-13)
      Lorsqu’une source minérale naturelle est déclarée d’intérêt public, un périmètre de protection peut lui être assigné. A l’intérieur de ce périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints, peuvent être interdites ou réglementées toutes activités pouvant nuire à la qualité des eaux.
      Une autorisation préalable est nécessaire à l’égard de tout travail souterrain.
      Lorsque le propriétaire d’un terrain compris dans le périmètre de protection est privé de la jouissance de son bien, il peut bénéficier d’une indemnisation due par le propriétaire de la source
    • Réserves naturelles (Loi n° 76-629, 10 juillet 1976 - Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. R.322-13 C. env.)
      La décision de classement en réserve naturelle concerne des parties de territoires présentant une importance particulière quant à la faune, la flore, les sols, les eaux, le sous sol et qu’il convient de soustraire à tout risque de dégradation (art. C.env L 332-1). Le classement peut affecter le domaine public maritime.
      L’acte de classement d’une réserve naturelle nationale par décret en Conseil d’Etat peut interdire à l’intérieur de la réserve toute action pouvant nuire au développement de la faune, de la flore, d’altérer le caractère de la réserve notamment la pêche, la chasse, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles minières, commerciales, l’exécution de travaux publics ou privés, la circulation du public ( art.C .env L. 332-3 - I).
      L’acte de classement d’une réserve naturelle régionale ou d’une réserve naturelle de la collectivité territoriale Corse reprend les mêmes contraintes et y adjoint l’interdiction de dépôt, résidus et détritus de toute nature ( art.C.env L. 332-3-II).
      Dans les deux cas, le classement tient compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes.
      La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s’il y a lieu en annexe du PLU, du POS maintenu en vigueur ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ainsi que des documents de gestion forestière.
      Un périmètre de protection peut être institué autour des réserves naturelles, par le préfet sur proposition ou avec l’accord des conseils municipaux intéressés, dans lequel, peuvent être instituées les mêmes prérogatives qu’en réserve naturelle.
    • Parcs nationaux (Loi n°2006-426 du 14 avril 2006, art.4 - C.Env.L.331-4)
      Le décret de création d’un parc national délimite un ou plusieurs cœurs. Sur ces territoires, des règles de protection sont applicables, qui valent servitudes d’utilité publique. Deux types de situation sont identifiés :
      • En dehors des espaces urbanisés, définis par le décret de création du parc, et à l’exception de travaux d’entretiens normaux, sont interdites sauf autorisation de l’autorité du parc, les constructions et installations ;
      • Dans les espaces urbanisés, constructions et installations sont soumises à autorisation des autorités administratives du parc.
      La réglementation du parc et sa charte peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions, installations.
    • Zones agricoles protégées (L.112-2- C.rur.art.)
      Afin de faire obstacle à l’étalement urbain, des zones agricoles protégées peuvent être créées quand elles présentent un intérêt général soit en raison de la qualité de leur production ou de leur situation géographique.
      Ces zones sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou accord du conseil municipal des communes intéressées (ou de l’EPCI compétent), après avis de la Chambre d’Agriculture et de l’Institut national relatif aux appellations d’origine contrôlée.
      Le périmètre de ces zones agricoles protégées est annexé au PLU (C.Urb.L126)

2. Servitudes relatives aux patrimoines culturels

  • Monuments historiques (L.31 déc.1913 modifiée par Loi n°77-1467, du 30 décembre 1977, D.82-211 du 24 février 1982, D.n°96-541 du 14 juin 1996 L.2000-1208 du 13 décembre 2000. Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité - C.urb. L.422-1, L.422-4 L.430-8, C.urb. R.421-38-4 - R.430-5, C.env. L.581-4 , L.581-18)
    • Le classement
      Le classement concerne des immeubles dont la conservation présente un intérêt public, historique ou artistique, pour lesquelles des servitudes sont établies afin d’en assurer la préservation. Le classement entraîne deux types de servitudes d’utilité publique :
      • La servitude de protection
        Elle impose aux propriétaires l’obtention d’une autorisation préalable du préfet de Région, pour tous travaux de restauration, réparation ou modification de l’immeuble classé. Cette autorisation relève du ministre chargé de la Culture lorsque celui-ci choisit « d’évoquer » le dossier.
        Lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement compromise, le ministre de la Culture peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder aux travaux de restauration. Ces travaux bénéficient alors d’une aide de l’État qui ne peut être inférieure à 50% du montant total.
        Si le propriétaire ne se conforme pas à l’arrêté de mise en demeure, le ministre peut faire exécuter les travaux sous la surveillance du service des monuments historiques. Le propriétaire devra rembourser la moitié du montant total.
        La mise en demeure doit préciser les délais d’exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l’État et ne saurait être inférieure à 50%. Dans le cas où les travaux ont été exécutés d’office, le propriétaire peut demander à l’État d’engager la procédure d’expropriation.
        Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation expresse du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué. Par ailleurs, toute publicité est interdite sur les immeubles classés (C.env L.581-4), toutefois, l’installation d’une enseigne reste possible après autorisation du maire et de l’architecte des bâtiments de France (C.env L.581-18)
        Le classement d’office peut donner lieu à une indemnisation si les servitudes qui en découlent déterminent un préjudice direct, matériel, certain.
      • La servitude des abords.
        Dès qu’un monument fait l’objet d’un classement ou d’une inscription, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur, un périmètre qui correspond à l’aire circulaire de 500 mètres de rayon dont le centre se situe sur le monument classé et dans lequel tout immeuble nu où bâti, visible (visibilité) du monument protégé ou en même temps que lui (covisibilité) est frappé de servitude. Ce périmètre peut être modifié, pour une meilleure protection du monument, sur proposition de l’architecte des bâtiments de France, lors de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme (PLU).
        Dans ce périmètre, aucune transformation, modification des constructions ne peut être effectuées sans une autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France. La visibilité ou covisibilité est de l’appréciation de celui-ci et s’effectue au cas par cas.
        Aucune indemnisation n’est prévue dans la servitude des abords.
        Enfin, ces servitudes de protection et des abords produisent leurs effets juridiques jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par une zone de protection du patrimoine architectural et paysager (lien avec ZPPAUP)
    • L’inscription
      Tout immeuble ou partie, public ou privé présentant un intérêt historique, artistique, scientifique, technique,suffisant, qui, tout en ne justifiant pas un classement, mérite toutefois d’être préservé, est inscrit sur l’inventaire supplémentaire.
      L’inscription entraîne deux sujétions :
      • En cas d’aliénation, le propriétaire doit informer l’acquéreur
        des servitudes liées à l’inscription et il doit en avertir l’administration.
      • En cas de travaux sur l’immeuble inscrit, le propriétaire doit effectuer une déclaration préalable, au Préfet de Région, sous le contrôle du maire et du Préfet du Département. La déclaration de travaux est accompagnée d’un dossier indiquant la nature, l’opportunité des travaux projetés. Ces travaux sont soumis à la réglementation relative au permis de construire. Un Permis de démolir est requis en cas de démolition.
        Tout affichage et enseigne sont interdits sur les immeubles situés à moins de 100 mètres d’un immeuble inscrit ou dans son champ de visibilité (art.L.581-4 et 18 C.env.)
        Les travaux nécessités par la conservation des immeubles peuvent le cas échéant faire l’objet d’une subvention (loi de finance 1951, à vérifier)
  • Monuments naturels et sites (Loi du 2mai 1930 - Loi n°95-101 du 2 février 1995, Ord. n°2000-914 du 18 septembre 2000)
    Les monuments naturels et les sites qui présentent un intérêt paysager, historique, légendaire, scientifique ou pittoresque et qu’il convient de maintenir en l’état, sont susceptibles d’être classés ou inscrits.
    Le propriétaire qui a procédé à des travaux, autres que d’entretien normal, sans en avoir avisé le maire, s’expose à leur interruption par l’autorité administrative. De même, le propriétaire à l’obligation d’aviser le préfet pour tous travaux autres que ceux d’entretien normal. Lorsque l’exécution des travaux nécessite un permis de construire, celui-ci est délivré après avis de l’architecte des bâtiments de France.
    Selon les cas d’espèces, il peut être joint au décret de protection, une zone impliquant des servitudes imposées aux fonds. Elles imposent aux propriétaires situés dans de telles zones des contraintes particulières sur les hauteurs, l’aspect esthétique des constructions.
    Aucune indemnisation n’est prévue, concernant les servitudes imposées pour l’inscription du site. Par contre, pour le site classé, une indemnité peut-être accordée s’il y a modification des lieux entraînant un préjudice direct, matériel, certain..

3. Installations sportives
(loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités sportives(art.42) complété par Loi N° 92-652 13 juillet 1992 art.20 - D. n°86-684, 14 mars 1986, art.4)
Une déclaration à l’administration est imposée à tout propriétaire d’un équipement sportif, à l’exclusion des équipements sportifs à usage exclusivement familial et ceux relevant du ministère chargé de la Défense, étant entendu que seules les installations sportives privées qui ont fait l’objet d’un financement de la part d’une ou de plusieurs personnes morales de droit public à hauteur d’au moins 20% de la dépense subventionnable ou, à défaut, de 20% du coût total hors taxe de l’équipement subventionné font l’objet d’une servitude de protection.
Les effets de la servitude imposent au propriétaire d’un tel équipement l’obligation d’obtenir une autorisation de la personne publique qui a participé à son financement, en cas de suppression partielle ou totale de l’équipement ou de modification de son affectation.
Toute modification non autorisée entraîne le droit de reversement des subventions perçues. En cas d’intention de suppression de l’équipement sportif, l’autorisation est subordonnée à un avis du maire et à la condition qu’il soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

II. Les servitudes relatives aux ressources et équipements

1. Energie

La nécessité d’assurer une desserte énergétique homogène à travers le territoire national conduit à instituer des servitudes au bénéfice de chacun des producteurs ou transporteurs ou stockeurs d’énergie.

  • Electricité (Loi du 15 juin 190,6 art.12 et 19 - Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art.5.) et Gaz
    Les spécifiques techniques de ces types d’énergie imposent la création de réseaux de transport pour lesquels le/les concessionnaires et le /les distributeurs d’énergie, sont autorisés à établir des servitudes d’utilité publique dans les propriétés privées.
    En ce qui concerne l’énergie électrique, le bénéficiaire peut établir à demeure des supports et ancrages (servitude d’ancrage) pour conducteurs aériens d’électricité soit à l’extérieur des murs donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments. Il a le droit de faire passer les conducteurs au dessus des propriétés qu’elles soient closes où bâties (servitude de surplomb) ainsi que d’élaguer ou d’abattre les arbres qui pourraient occasionner des avaries aux ouvrages. Le bénéficiaire peut également établir à demeure des canalisations souterraines (servitude d’implantation).
    Ces différentes servitudes bénéficient :
    -  aux travaux déclarés d’utilité publique,
    -  aux lignes placées sous le régime de concession ou de régie avec le concours financiers des collectivités territoriales et non déclarées d’utilité publique.
    Le bénéfice de ces servitudes vaut pour toutes les installations de distribution d’énergie électrique qu’elles desservent une collectivité publique, un service public, ou une habitation privée. (Conseil d’Etat, 1er février 1985, m. de l’industrie c/ Michaud : req n°36313).
    Une indemnisation des servitudes a été prévue par la loi de 1906 comme réparation du préjudice. Elle est due par le maître d’ouvrage, fixée par accord amiable ou à défaut par le juge de l’expropriation.
    Dans les espaces agricoles, l’indemnisation des exploitants et propriétaires est calculée selon des conventions passées en 1987 entre EDF et l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture.
    Le passage du gaz de houille au gaz naturel a induit une réorganisation technique du transport et de la distribution de cette énergie ainsi que son stockage désormais souterrain. L’établissement de canalisation de transport et de distribution implique l’établissement de servitudes d’ancrage, d’appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés où clos.
    Le transporteur peut procéder à des élagages voire abattage d’arbres lors de la pose des conduites. Il dispose également d’une servitude de passage pour la maintenance de ses installations mais qui n’entraîne pas de dépossession pour le propriétaire.
    Une circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970, rappelle que des ouvrages souterrains ne causent guère de gène réelle et que ne seront indemnisés que les préjudices causés lors de l’installation des canalisations
    Les propriétaires soumis à une servitude de passage de canalisation de transport de gaz ont le droit de clore le terrain, de le bâtir (Cass, 3ème Civ 1è juillet 1972, Bull.civ III, n°464).
    Le stockage souterrain de gaz combustible (art.7 Ordonnance 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain du gaz -D.n° 62-1296 du 6 novembre 1962 .)
    Un décret d’autorisation de stockage accordé par le préfet permet au bénéficiaire d’exercer un certain nombre de servitudes soit dans un périmètre de stockage (totalité de la zone susceptible d’être occupée par le gaz ), soit dans le périmètre de protection (totalité de la zone à l’intérieur de laquelle doivent être assurées la protection du réservoir et celle des eaux souterraines). Le bénéficiaire peut occuper temporairement et sans limite de durée, à l’intérieur du périmètre de stockage, les propriétés privées nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et à l’exploitation du stockage. Le propriétaire doit en être informé.
    Toutefois, aucune occupation temporaire à l’intérieur des propriétés attenantes des habitations et closent de murs ne peut être autorisée. En outre, dans le périmètres les orifices des ouvrages souterrains doivent être établis à au moins 50 mètres des habitations. Dans le cas contraire il faut obtenir le consentement des propriétaires.
    Le préfet a le droit de réglementer et d’interdire aux propriétaires des terrains inscrit dans le périmètre de stockage ou de protection, l’exécution de tout travaux qui pourraient troubler l’exploitation du réservoir souterrain de gaz.
    L’expropriation des terrains frappés de la servitude d’occupation temporaire peut être engagée par l’administration si l’utilité publique le justifie.
    Tout propriétaire de terrains situés dans un périmètre de stockage ou de protection doit obtenir une autorisation préalable du préfet pour tout travail dont la profondeur dépasserait les limites fixées par le décret d’autorisation.
    Le propriétaire a la possibilité s’il est privé de la jouissance du sol pendant plus d’un an ou si le terrain est trop endommagé ou déprécié par l’exercice des servitudes, d’exiger l’acquisition totale dudit terrain.
  • Energie hydraulique (Loi 16 octobre 1919 - modifiée par art. 4 de la loi n° 80-851 du 15 juillet 1980 relative à l’économie d’énergie et l’utilisation de la chaleur. -D.n°70-492, 11juin 1970, titre II, modifié par décrets 15 oct 1985 et 29 février 1988)
    Les concessionnaires exploitants d’énergie hydraulique ont la possibilité d’établir sur des terrains privés, des servitudes d’aqueduc qui consistent en ouvrage de prise d’eau et de canalisation d’adduction ou de fuite. Conjointement ils peuvent bénéficier de servitudes de submersion et d’occupation temporaire par relèvement du plan d’eau ou construction d’ouvrage de retenue.
    A défaut d’accord amiable entre le demandeur et les intéressés, l’indemnisation est fixée par le juge de l’expropriation. Par ailleurs, lorsque l’occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol ou que ces terrains ne sont plus propres à la culture, il peut utiliser un droit de délaissement qui contraint le concessionnaire à acquérir le terrain.
  • Hydrocarbures (Loi n°58-336 du 29 mars 1958 - art.11 - modifiée par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987)
    Les pipelines sont des canalisations qui transportent des hydrocarbures liquides. Leur construction et exploitation sont soit d’intérêt général incluant la Défense Nationale, soit la propriété de sociétés des transports pétroliers par pipelines (T.R.A.P.I.L.) en charge du transport des hydrocarbures entre la Basse Seine et la Région parisienne et elles donnent lieu à l’établissement de servitudes de passage.
    A défaut d’accord amiable avec les propriétaires des terrains traversés, la société de transport pétrolier distingue dans le plan parcellaire des terrains qu’elle établit en vue de la déclaration d’utilité publique, ceux pour lesquelles elle demande l’expropriation totale ou partielle et ceux qu’elle souhaite voir grever de servitudes.
    Les propriétaires peuvent accepter les servitudes et, dans le cas contraire, demander l’expropriation.
    Les servitudes pour l’installation et l’exploitation des pipelines sur des terrains privés donnent possibilité au bénéficiaire d’enfouir à 0,60 mètre au moins de profondeur et dans une bande de terrain de 5mètres incluse une bande de 15mètres de large dans laquelle il peut essarter, élaguer tous les arbres et laisser l’accès aux agents de surveillance et de réparation.
    Le propriétaire dans la bande de 5m où sont localisées les canalisations ne peut effectuer aucune construction ni travail à plus de 0,60 de profondeur ni plantation d’arbre. Le propriétaire peut demander dans un délai d’un an à partir de la création des servitudes l’expropriation des terrains grevés.
  • Chaleur (Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur)
    Des servitudes d’ancrage, de passage, d’abattage d’arbres sont prévues pour les canalisations assurant un transport d’énergie thermique et dont la construction a été déclarée d’intérêt général soit par décret en Conseil d’Etat,soit par arrêté préfectoral.
    Les servitudes sont instituées par accueil amiable ou à défaut par décision de l’autorité administrative. Elles donnent droit au transporteur ou distributeur d’établir à demeure sur des terrains privés des canalisations dans une bande de 5 à 8mètres. L’accès pour l’entretien et la réparation peut se faire dans une bande large de 15 mètres.
    Le propriétaire doit réserver le libre passage aux agents du transporteur et s’abstenir de tout fait pouvant nuire à l’ouvrage. Il peut demander dans un délai d’un an l’acquisition des bandes de terrain précitées si les servitudes en rendent impossible l’utilisation normale.

2. Mines et carrières (art. 71 à 73 du Code minier)

Deux types de servitudes concernent les mines et carrières :
- des servitudes de passage peuvent être autorisées à l’intérieur du périmètre minier sous réserve d’une déclaration d’utilité publique des travaux projetés, à l’extérieur dudit périmètre et dans les zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières. Le bénéficiaire peut établir dans une bande de 5mètres de large des câbles, canalisations, engins transporteurs ainsi que les pylônes qui les soutiennent, enterrer des câbles où canalisations, dégager à ses frais la végétation arbustive jusqu’à 20 mètres de largeur ;
- des servitudes d’occupation temporaires, afin que le bénéficiaire puisse exploiter la mine et y créer des installations de secours, des ateliers, des stockages et des infrastructures de transport.
Les propriétaires d’un fond frappé de servitude de passage peuvent exiger de l’exploitant la remise en état des terrains cultivables ou requérir l’achat ou l’expropriation si les terrains ne sont plus utilisables normalement.
Les propriétaires frappés de servitude d’occupation pendant plus d’une année peuvent exiger du titulaire l’acquisition du sol en totalité ou en partie.

3. Canalisations

  • Produits chimiques (Loi n°65-498 du 29 juin 1965)
    Après approbation du tracé des canalisations par arrêté ministériel et avis favorable du commissaire enquêteur, le transporteur peut déclencher la procédure d’établissement des servitudes, soit à l’amiable avec les propriétaires, soit par requête adressée au préfet.
    Le bénéficiaire de la servitude peut enfouir dans une bande de terrain de 5mètres de large, les canalisations à 0,80m de profondeur. Il peut essarter tous les arbres sur la bande de 5m en terrain non forestier et sur une bande de 20 m en terrain forestier.
    Il est fait obligation au propriétaire, de laisser le libre passage aux agents de surveillance et d’entretien et il lui est interdit d’édifier des constructions durables sur la bande des 100m ou d’effectuer des plantations d’arbres.
    Il peut exiger du bénéficiaire la remise en état des terrains de culture en rétablissant leur couche arable et la voirie
    Si l’existence des servitudes rend impossible l’utilisation normale des terrains, il peut exiger l’acquisition par le bénéficiaire
    Cas du stockage des déchets radioactifs (L. n°91-1381 du 30 décembre 1991 mise en œuvre par le décret n°99-687 du 3 août 1999 et abrogée partiellement par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 codifié au C.env, art.L.542-1 et s.)
    L’Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs peut engager des travaux de recherche pour le stockage de déchets dangereux en couches géologiques profondes, ou la création de laboratoires souterrains à la suite du rapport d’une mission collégiale scientifique de trois personnes désignées par arrêté conjoint du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
    Outre l’application de la législation relative aux installations classées, tout projet d’un laboratoire souterrain est subordonné à une autorisation accordée par décret en conseil d’Etat. L’autorisation confère à son titulaire, à l’intérieur d’un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface ou en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l’occasion de ces travaux. Les propriétaires concernés sont indemnisés soit par accord amiable, soit comme en matière d’expropriation.
    En outre, le décret d’autorisation institue, à l’extérieur du périmètre précité, un périmètre de protection dans lequel, l’autorité administrative peut règlementer les travaux et les activités qui seraient de nature à compromettre l’installation ou le fonctionnement du laboratoire
  • Eaux et assainissement (C.rur,art. L.152-1 et L.152-2 et R.152-1 à 24)
    Les personnes publiques ou leurs concessionnaires qui entreprennent des travaux de création de canalisation pour l’évacuation d’eaux usées ont le droit d’établir à demeure et d’entretenir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis dans les conditions les moins dommageables pour les terrains concernés.
    La servitude permet au bénéficiaire d’enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum les canalisations. Il a le droit d’essarter dans la bande de terrain précitée et d’éliminer les arbres pouvant gêner les canalisations.
    Le propriétaire peut se voir opposer un refus de permis de construire du fait de l’exercice de la servitude et d’exiger l’acquisition totale de la propriété par le maître d’ouvrage.

4. Communications

  • Cours d’eau ( Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, art.15,16,28) -C.rur, art.L.235-9)
    En vuede faciliter les conditions de la navigation intérieure, des servitudes sont instituées :
    • Pour les cours d’eau navigables, une servitude de halage de 7,80 mètres et une servitude de marchepied de 3,25 mètres. En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n’existe pas, la digue de protection fait office de chemin de hallage ;
    • Pour les cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, une servitude de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives ;
    • Pour les lacs domaniaux, une servitude de marchepied de 3,25 mètres.
      Ces servitudes interdisent aux riverains de planter des arbres ou de clore par haies qui peuvent gêner le libre passage des véhicules la traction des bateaux.
      Les propriétaires privés de cours d’eau non domaniaux, non classés dans le domaine public fluvial (C.env. L.215-1), doivent supporter plusieurs types de servitudes :
    • Passage sur les rives ;
    • Libre usage des eaux par les tiers, sous le contrôle de l’autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux, le maire disposant de ces pouvoirs sous le contrôle du préfet ;
    • Curage et prise d’eau accordés aux habitants de communes, villages, hameaux..
  • Navigation maritime (Loi du 18 juillet 1895 modifiée, Loi n°87-954 du 27 novembre 1987relative à la visibilité des amers, des feux, des phares et aux champs de vue des centres de surveillance de la navigation maritime)
    Pour permettre un bon fonctionnement de la navigation maritime, des servitudes de champ de vue ont pour objet d’assurer la visibilité des amers, des feux, des phares et des postes électrosémaphoriques.
    Afin de ne pas gêner la visibilité et l’identification des équipements précités, des restrictions grèvent les propriétés concernées. Il est interdit de laisser croître des plantations à une hauteur qui générait la visibilité et l’identification des équipements précités, de propager des fumées gênantes, d’utiliser des revêtement extérieurs des couleurs ou des matériaux réfléchissant de nature à réduire l’effet de contraste des amers, des feux, des phares et de mettre en place tout dispositif visuel susceptible de créer une confusion avec les amers, feux et phares.
    Une indemnisation peut être accordée par l’Etat pour couvrir les frais en vue de la suppression des éléments gênants. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
  • Voies ferrées et aérotrains (Loi du 15 juillet 1845sur la police des chemins de fer, modifiée par la loi 83-466 du 10 juin 1983)
    Le bon fonctionnement du service public des chemins de fer implique des servitudes spéciales telles l’interdiction des excavations, celles des dépôts de matière inflammables ou non et la suppression d’ouvrages et de plantations.
    Les riverains ne peuvent établir de constructions à moins de 2 mètres des voies ferrées. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mètres à partir des rails extérieurs.
    En outre, les riverains doivent permettre de faciliter l’écoulement des eaux en provenance de la voie ferrée. En ce qui concerne les plantations une distance doit être respectée de 6 mètres pour les arbres et de 2 mètres pour les haies.
    Il est défendu d’établir à moins de 20 mètres d’une voie ferrée, des meules de paille, de foin, des dépôts de matière inflammables.
    Quand le chemin de fer traverse une zone boisée, la SNCF/RFF pourra débroussailler à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur, après en avoir avisé le propriétaire.
    Un grand nombre de ces servitudes imposées aux riverains des chemins de fer peuvent bénéficier de dérogations qui restent néanmoins révocables. Par ailleurs, la plupart de ces servitudes ne donnent droit à aucune indemnisation sauf s’il y a nécessité, lors de la création de la voie nouvelle, de supprimer des constructions ou des plantations.
    Pour les aérotrains (transport public au moyen de véhicules guidés sur coussin d’air) des servitudes spéciales (Loi n°66-1O66, du 31 décembre 1966, décret 67-988 du 27 octobre 1967) peuvent être établies à demeure par le concessionnaire qui les construit et les gère. Il peut installer dans les terrains privés non bâtis des pylônes de soutient des plate-forme de guidage. Une hauteur minimale de 4,75 mètres doit être maintenue entre ces plates-formes et le sol.
  • Réseau routier ( C.voirie routière art.L.114-1
    Le réseau routier englobe toutes les voies terrestres affectées à l’usage du public. Ce domaine public routier est soit national, soit départemental, soit communal, il implique pour sa bonne utilisation une série de servitudes :
    • Servitude de visibilité sur la voie publique, afin d’assurer une protection efficace de ses usagers. Les propriétés riveraines, situées près d’un croisement, d’un virage, d’un point dangereux peuvent être frappées de servitude pour améliorer la visibilité. Celle-ci concerne notamment la suppression de murs de clôture, leur remplacement par des grilles, l’interdiction absolue de bâtir, de clôturer, de remblayer, de planter au dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
      L’établissement des servitudes de visibilité donne droit au propriétaire a une indemnité compensatrice. A défaut d’entente amiable, elle est fixée comme en matière d’expropriation.
    • Servitude d’alignement. Un plan d’alignement pose les limites de la voie publique. Il s’ensuit l’interdiction de toute construction et de tout travaux confortatifs sur les façades et clôture dépassant l’alignement.
    • Servitude de recul (C.Urb. R.111-5). Elle concerne spécifiquement les autoroutes, les routes express et plus généralement les routes à grande circulation. Elle a pour objet d’isoler les bâtiments d’habitation d’une voie empruntée par un fort trafic routier ainsi que d’éviter une urbanisation linéaire le long de voies aux sorties des agglomérations. Toutefois, cette servitude cesse de s’appliquer dans les parties agglomérées des villes et des bourgs. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation.
    • Servitude de réservation (décret 58-1316 du 23 décembre 1958). Elle répond à la nécessité d’élargir ou d’améliorer les voies actuelles et de permettre de répondre à .de nouveaux besoins techniques où paysager.
    • Servitude d’accès. Elle concerne les propriétés riveraines de certaines voies publiques (autoroutes, routes express, déviations). Elle vise une plus grande sécurité de la circulation routière. A cette fin, la servitude interdit a un riverain d’établir un accès à la voie publique.
    • Servitude d’ancrage et d’appui (C.voierie routière art. L.171-4, al 1°). Elle concerne l’établissement de support d’appareil d’éclairage public ou de signalisation. Elle s’applique soit à l’extérieur des murs longeant la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments.
    • Servitude de prévention des incendies (C.for. L.322-6). Elle permet au préfet d’inciter les propriétaires aux respects de règles spéciales concernant la gestion des forêts, le long de voies de circulation publique dans une bande de 50 mètres de large.
    • Servitude relative à la publicité. Elle s’applique en dehors des agglomérations et interdit de part et d’autres des routes nationales, départementales et communales publicité et enseignes sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée. Toutefois, l’interdiction ne s’applique pas si les enseignes sont conformes à des conditions fixées par arrêté préfectoral. Enseignes, pré enseignes sont interdites, sur une largeur de 200 mètres de part et d’autre d’une voie rapide.
      Quelle que soit la distance à l’autoroute, les éléments de publicité lumineux ou réfléchissants sont interdits.
      A l’intérieur des agglomérations, la publicité, interdite sur une largeur de 40 mètres des voies rapides, peut être modulée par l’autorité investie des pouvoirs de police.
  • Circulation aérienne (C. aviation civile L.281-1 et R.241-1 à R.243-3)
    Afin d’assurer la sécurité de la circulation des avions, des servitudes spéciales sont instituées dites servitudes aéronautiques, elles sont constituées de :
    • Servitudes de balisage pour les aérodromes civils et militaires qui concernent des dispositifs visuels ou radio électrique pour les navigateurs aériens. A cette fin, l’administration dispose de droits d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et du droit d’installer des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.
      Ces servitudes s’imposent aux propriétés privées mais les frais et indemnités qui résultent de ces servitudes sont supportés par la personne qui crée l’aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires
    • Servitude de dégagement établie pour chaque aérodrome qui comporte l’obligation de supprimer dans les propriétés privées, tout obstacle susceptible d’être un danger pour la circulation aérienne.
      A l’extérieur de ces zones de servitudes de dégagement, le danger présenté par des constructions en raison de leurs hauteurs est subordonné à une autorisation spéciale du ministre chargé des Armées.
    • Servitude de réservation de terrains, en vue de l’extension ou de la création d’aérodrome ou d’installation destinée à la sécurité de la navigation aérienne.
      Le propriétaire de ces terrains réservés ne peut y édifier de construction pouvant nuire aux installations projetées. Aucune indemnisation n’est prévue.
  • Remontées mécaniques et pistes de ski ( Loi du 8 juillet 1941 - Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et protection de la montagne)
    Sont dénommés « remontées mécaniques », tous les appareils de transport public de personnes par funiculaire, téléphériques, téléski et tout autres engins utilisant des câbles ou des tracteurs.
    Les servitudes au profit de la commune ou de groupements de communes sont applicables aux propriétaires privés où au domaine privé d’une collectivité publique, dans les secteurs délimités dans le POS/PLU et réservés aux remontées mécaniques. Une distance d’au moins 20 mètres des bâtiments d’habitation doit être respectée.
    Une indemnisation est à la charge du bénéficiaire de la servitude.
    Dans le cas d’un téléphérique, une servitude de survol grève les terrains non bâtis. Elle s’exerce à partir d’une hauteur de 50 mètres au dessus du sol.
    Pour assurer la pose des pylônes, des câbles et leur entretien, les propriétaires des fonds traversés doivent laisser libre une zone de 4 mètres de largeur.
    Une indemnité est calculée en fonction du préjudice.
    Le propriétaire des terrains survolés, peut contester l’implantation et la servitude qui s’ensuivra. L’expropriation pour utilité publique peut être engagée.

5. Télécommunications (Directive 96/19/CEE modifiant directive 90/388/CEE - C. des postes et télécommunications L.54 àL.56-1 et R.21 à R.26-1)

Ce domaine concerne à la fois le passage des infrastructures de télécommunications, des réseaux sans fil comme radars, mobiles et des installations radioélectriques.
Les émissions des installations radioélectriques sont protégées des obstacles et des perturbations électromagnétiques par l’institution de servitudes d’utilité publique qui affectent les terrains des propriétaires concernés. Ceux-ci ont droit à une indemnité compensatrice.
L’installation et l’exploitation des réseaux de télécommunication concernent les lotissements et les immeubles collectifs ainsi que le sol et le sous-sol des propriétés non bâties. La réalisation des travaux doit néanmoins être précédée d’une information qui justifie leur emplacement et l’institution d’une servitude. Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qu’il peut causer.
En application de la directive européenne du 13 mars 1996 relative à la réalisation de la pleine concurrence du marché des télécommunications, transposée aux arts. L.45-1 et L.48 C.Pet T., des servitudes de passage des lignes de télécommunications peuvent être instituées sur des propriétés privées.
Les antennes relais de radiotéléphonie mobile sur pylônes, édifices publics, immeubles de bureaux où locaux d’habitation ont suscité une grande inquiétude en terme de santé publique. Une circulaire du Ministère des Affaires sociales du 16 octobre 2001 apporte des éléments relatifs à la délimitation de périmètres de sécurité autour des stations de base ainsi qu’à la localisation de ces équipements que l’on souhaite éloigner, par précaution, de certains lieux sensibles comme les écoles, les hôpitaux.

III. Les servitudes relatives à la Défense Nationale

Jusqu’aux années 1980, les servitudes pour la protection des ouvrages militaires et la navigation maritime et aérienne, ont été très importantes, conformément au décret du 10 août 1853 (D.1853,4,216) et cela. Avec de nouvelles conceptions des stratégies militaires et la très forte contraction du domaine des Armées, les servitudes ne perdurent désormais que là où l’exigent des impératifs de défense nationale.
Il s’agit notamment de :

  • Servitudes relatives à la navigation maritime à partir de postes électrosémaphoriques ;
  • Servitudes autour des champs de tir qui permettent aux militaires d’occuper temporairement des propriétés privées et d’en interdire l’accès.
  • Servitudes de sécurité autour des magasins à poudre, artifice et explosif. Il peut être créé deux zones de prohibition. Dans la première, large de 25 mètres à partir des murs des magasins, aucune construction n’est possible ainsi que le stockage de produit inflammable et la plantation d’arbre. Dans la seconde, d’une largeur de 50 mètres des mêmes enceintes, sont prohibées usines et établissements pourvus de foyer. Toutefois, en cas de risque majeur, un polygone d’isolement peut être institué autour des établissements fabriquant ou stockant poudre, munitions, artifices, explosifs dans lequel aucune construction de quelque nature que se soit ne peut être réalisé sans autorisation du ministre de la Défense.
  • Servitudes défensives autour des ouvrages militaires, places fortes, fortifications perdurent et y interdisent toute construction.

IV. Servitudes relatives à la sécurité et santé publique

1. Salubrité Publique

  • Cimetières (C.E 28 juin 1935, Marécar, Lebon p.734 - CGCT art L.222361, L2223-5 et R.2223-1 , R.2223-7. - C.urb L123-1, R.421-38-19 - C.sant.pub. art.L3335-1)
    Les cimetières font partie de la domanialité publique et relèvent de la responsabilité des communes. Les servitudes d’utilité publique qui découlent de la présence, création ou extension d’un cimetière sont différentes selon la localisation à l’intérieur des périmètres d’agglomération où hors de ce périmètre.
    - Création où l’agrandissement d’un cimetière à l’intérieur du périmètre d’ agglomération.
    Ils sont décidés par le conseil municipal selon les dispositions du code de l’urbanisme. Toutefois, la décision incombe au préfet lorsque les habitations sont situées à moins de 35 mètres.
    - Création ou transfert d’un cimetière hors agglomération.
    Dans les communes de moins de 2000 habitants, aucune servitude n’est prescrite. Dans celles qui comptent plus de 2000 habitants, des contraintes sont imposées à moins de 100 mètres des cimetières nouveaux ou transférés qui impliquent l’interdiction de construire et de ne creuser aucun puit.
  • Etablissement conchylicole (D.L. 30 oct.1935, art. 2)
    Un périmètre de protection est établi autour des établissements de conchyliculture, d’aquaculture et de gisements coquiller. Sont interdits tout déversement, dépôts ou activités contraires.
    Ces servitudes peuvent donner lieu à indemnisation pour tous les travaux ordonnés par le préfet et l’indemnité sera mise à la charge de l’exploitant.

2. Sécurité Publique
Des servitudes peuvent être mises en place en lien avec les Plans de prévention des risques naturels (PPRN) (lien fiche), les Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) (lien fiche) et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

V. Effets juridiques des servitudes d’utilité publique lorsqu’elles sont régulièrement instituées sur le fondement de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme

  • Sur les documents d’urbanisme :
    Elles doivent figurer en annexe du PLU. En cas d’inertie du maire et après mise en demeure, si cette formalité n’est pas effectuée dans un délai de 3 mois, le préfet dispose du pouvoir de substitution et il est procédé d’office à l’annexion au PLU.

Pour éviter qu’un PLU puisse être déclaré illégal du seul fait que ses dispositions ne seraient pas conformes à celles d’une servitude d’utilité publique intervenue après son approbation, la mise en concordance entre PLU et servitude par modification ou révision est souhaitable pour des raisons de lisibilité
Le rapport de présentation n’a pas à justifier le respect de ces servitudes comme imposé antérieurement pour le POS

  • Sur les autorisations d’urbanisme :
    Seules les servitudes annexées au plan sont directement opposables aux autorisations d’urbanisme. L’autorité administrative a compétence liée pour refuser un permis de construire portant atteinte à la servitude. Il existe cependant deux exceptions à cette opposabilité :
    - Le cas de la non annexion de la servitude au PLU/POS au terme d’un délai de un an ;
    - Le cas de l’illégalité éventuelle de la servitude.

Bibliographie

  • Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, « Les servitudes d’utilité publique et les plans d’occupation des sols » Novembre 1990
  • Centre de recherche et d’études du droit immobilier (CREDI), « Dictionnaire des servitudes -Nature-Définition-Régime »Paris Le Moniteur- 2003.
  • LIET-VEAUX « Servitudes administratives » J-C .l Adm fasc.392
  • POLLET R. « Servitudes administratives Théorie générale » J-C.l Construction fasc.265,