JURIDIQUE - La loi Climat et résilience dédie une partie spécifique du code de l’urbanisme à l’exposition au recul du trait de côte
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 crée une suite d’articles dans le code de l’urbanisme dédiée à l’exposition au recul du trait de côte et à l’adaptation des documents d’urbanisme à cet enjeu : le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme*.
Ce paragraphe dédié prévoit en particulier, pour les communes identifiées comme étant impactées par le recul du trait de côte :
- L’élaboration d’une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte (CLERTC). Cette carte est facultative ou obligatoire, selon la couverture ou non de ces communes par des plans de prévention des risques (PPR) littoraux (prescrits ou approuvés) comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte ;
- La délimitation, dans le règlement écrit et graphique du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) ou du document en tenant lieu, ou dans le document graphique de la carte communale (CC) de la zone exposée au recul du trait de côte (ZERTC) à l’horizon de 30 ans et un horizon compris entre 30 et 100 ans ;
- L’application de dispositions spécifiques à ces zones (ZERTC) pour limiter l’impact du recul du trait de côte sur les personnes et les biens et anticiper certains besoins et les coûts de relocalisations ;
- La nécessité, sur les communes impactées par le recul du trait de côte :
- Des délais pour réaliser :
- Des modalités facilitant l’évolution des PLU(i) existant dans les délais impartis, en particulier des possibilités de recours à la procédure de modification simplifiée ;
- Un "filet de sécurité" en cas de dépassement de ces délais prévus pour mener à bien cette évolution ou cette élaboration du document d’urbanisme, avec :
- l’adoption d’une carte de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte (pré-ZERTC), sauf pour les communes concernées qui sont couvertes par un PPR littoraux approuvé à cette échéance et comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte ;
- et la possibilité, sous certaines conditions, d’utiliser un sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations situés dans les zones repérées par la carte de préfiguration (si ces travaux, constructions ou installations sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan) ;
- Des délais pour vérifier tous les 6 ans la pertinence des mesures en vigueur dans la carte communale sur le recul du trait de côte (si la projection du recul du trait de côte le justifie) et pour délibérer en conséquence afin :
- soit d’engager la révision de la carte communale (CC) ,
- soit de maintenir la CC en vigueur,
- soit de prescrire l’élaboration d’un PLU(i) établissant une carte locale d’exposition du territoire au recul du trait de côte.
La loi Climat et résilience prévoit qu’un décret viendra préciser ces mesures sur l’exposition au recul du trait de côte et l’adaptation des documents d’urbanisme.
Parallèlement, concernant la bande littorale, la loi Climat et résilience intègre les enjeux de recul du trait de côte :
- dans les dispositions interdisant l’urbanisation dans la bande littorale pour les communes identifiées comme étant impactées par le recul du trait de côte.
Ainsi, "lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans le justifie, le plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) ou le document en tenant lieu ou la carte communale (CC) porte la largeur de la bande littorale [interdite d’urbanisation] à plus de 100 mètres […]" (extrait de l’article L. 121-19 du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi Climat et résilience) ;
- dans les dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, concernant l’extension de l’urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques.
Sur ces territoires, dans les communes identifiées comme étant impactées par le recul du trait de côte, "lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone [exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans]" (voir ci-avant).
Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter :
- l’article 242 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- ou revenir à notre dossier spécial sur cette loi
(*) Attention : le lien proposé dans cet article vers le "paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme" n’est pas un lien permanent mais fixe. Il propose une version de ce paragraphe dans sa version issue de la loi Climat et résilience.