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Le sursis à statuer

Le sursis à statuer permet de suspendre l’octroi d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ou les effets d’une déclaration d’urbanisme, dans les cas où le projet du pétitionnaire serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution ou la mise en œuvre de certains projets ou documents de planification à enjeux.

L'essentiel

Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde qui permet à l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur une déclaration préalable, de différer sa décision. Ce sursis a pour effet d’interdire temporairement au pétitionnaire le droit de réaliser le projet pour lequel il a fait cette demande ou déclaration.

Ce sursis à statuer peut notamment être mis en œuvre, sous certaines conditions :

  • Sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) ;
  • A l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN), lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement ;
  • A compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté (ZAC), lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la ZAC ;
  • A compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (PN), sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national et qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces concernés ;
  • Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
  • Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics ;
  • Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement (sauf pour les ZAC, qui sont concernées par les dispositions précitées)
  • etc. (liste non exhaustive)

La décision de sursis doit être motivée et le sursis ne peut pas excéder 2 ans. Il reste toutefois possible de proroger ce délai si un motif juridique différent du motif initial justifie qu’il soit de nouveau sursis à statuer, sans que la durée totale ne puisse excéder 3 ans. 

À noter

En cas de décision de sursis à statuer, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délai prévus par les textes.

Principaux textes de référence

Articles L. 424-1, L. 424-3, R. 424-5, R. 424-9 et A. 424-7 du code de l’urbanisme. Voir aussi, entre autres, les articles suivants en lien avec les :

  • PLU(i) : articles L. 153-11 et R. 151-52 du code de l’urbanisme ;
  • OIN : article L. 102-13 du code de l’urbanisme ;
  • ZAC : article L. 311-2 de ce même code ;
  • parcs nationaux : article L. 331-6 du code de l’environnement…

NB : Les liens ci-dessus vers le code l’urbanisme et le code de l'environnement sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique de ces articles au fur et à mesure de leurs évolutions.

Initialement créé par

Sarah Olei - Cerema

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