Le document d’arpentage
Le document d’arpentage vise à assurer à la fois l’identification des nouvelles parcelles issues d’une division et la mise à jour du plan cadastral.

Objet :
Le document d’arpentage est un document servant essentiellement :
à l’occasion d’un changement affectant la position des limites figurées au plan cadastral,
à assurer l’identification des immeubles sous un numéro cadastral particulier dans tout acte soumis à publicité foncière.
Ce document est une reproduction, pour la zone intéressée, du plan cadastral, sur lequel les limites nouvelles sont reportées (telles qu’elles résultent de l’accord intervenu entre les parties) et les cotes de mesurage nécessaires à la mise en place de ces limites par rapport aux éléments voisins inchangés.
Il est, sauf cas particuliers, exigé à l’occasion de tout changement affectant la position des limites figurées au plan. Il permet également d’assurer l’identification des immeubles sous un numéro cadastral particulier dans tout acte soumis à publicité foncière.
La production d’un document d’arpentage est nécessaire dans les cas suivants :
- Pour la publication d’un acte ou d’une décision judiciaire, translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit de propriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie, lorsque l’acte ne porte que sur une partie d’unité cadastrale ou sur une fraction de terrain non cadastrée (impliquant la création de parcelle) ; un document d’arpentage doit être produit même lorsque le déplacement de la limite ne peut apparaître à l’échelle cadastrale (changement de mitoyenneté d’un mur par exemple) ;
- Pour la publication d’un procès-verbal de bornage ou d’arpentage ;
- Pour constater les changements indépendamment de la publication d’un acte comme les rectifications de limites figurées au plan et concernant des parcelles non publiées ou publiées au vu d’un extrait cadastral modèle 3 ou encore les demandes de réunion ou de division de parcelles.
L’établissement des documents d’arpentage est à la charge des demandeurs, et confié obligatoirement à un géomètre-expert agréé par l’administration.
Les limites des voies publiques sont fixées par les plans d’alignement mais elles peuvent également être déterminées par les plans locaux d’urbanisme. Le plan local d’urbanisme n’a pas d’effet attributif de propriété sur les propriétés non bâties. En revanche, la mise en emplacements réservés par les plans d’occupation des sols permet des élargissements plus importants des voies publiques et la création de voies nouvelles, contrairement au plan d’alignement.
Textes de référence :
Principalement l’article 25 à 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre
Dernière évolution des textes :
- Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
Date de mise à jour de la carte d’identité :
- Mai 2017 - Cerema