La directive de protection de mise en valeur des paysages (DPMVP ou "directive paysages")
La DPMVP (ou "directive paysages") vise à protéger et à mettre en valeur des territoires remarquables par leur intérêt paysager.

En quelques phrases :
Élaborée à l’initiative de l’État ou des collectivités territoriales, la directive de protection de mise en valeur des paysages (DPMVP ou "directive paysages") détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères pour des territoires revêtant un caractère remarquable :
- par leur unité et leur cohérence,
- ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine
- ou comme témoins de modes de vie et d’habitat ou d’activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
Ces orientations et principes peuvent notamment porter sur :
- les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d’aménagements,
- l’implantation, l’aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions,
- la mise en œuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu’en matière de publicité, d’enseignes et pré-enseignes…
L’élaboration de cette directive fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales intéressées, les associations de protection de l’environnement agréées et les organisations professionnelles concernées. Elle est approuvée par décret en Conseil d’Etat.
La DPMVP est opposable à certains documents de planification, dont les schémas de cohérence territoriale (SCoT)*. Elle est, dans certains cas, directement opposable aux demandes d’autorisations de défrichement, d’occupation et d’utilisation du sol.
Elle ne peut être élaborée que sur des territoires non couverts par une directive territoriale d’aménagement (DTA).
(*) L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 (d’application différée) permet de clarifier l’opposabilité des DPMVP sur les PLU(i) et documents en tenant lieu : en l’absence de SCoT, les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) et les documents tenant lieu de PLU doivent être compatibles avec la DPMVP (voir notre dossier spécial sur cette ordonnance)
Textes de référence :
Principalement les articles L. 350-1 et R. 350-1 à R. 350-15 du code de l’environnement
Dernière(s) évolution(s) de ces textes :
- Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme (voir notre dossier spécial)
Date de mise à jour :
Cerema, Sarah Olei - 18/06/2020
Si cette présentation vous a intéressé(e) :
Vous pourriez être intéressé(e) aussi par :
- nos autres présentations dans cette partie "Patrimoine et paysage" (voir ci-contre, dans la colonne de gauche),
- nos présentations des directives territoriales d’aménagement (DTA), des schémas de cohérence territoriale (SCoT), des plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi), dans la partie "Planification urbaine et stratégique" de notre site Internet,
- notre dossier spécial sur l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme, aussi en partie "Planification urbaine et stratégique",
- notre présentation de l’évaluation environnementale des plans et programmes (qui vous a peut-être amené jusqu’ici), la "directive paysages" étant susceptible d’être soumise à cette évaluation
Aidez nous à améliorer notre site :
en déposant vos observations via notre formulaire de contact



