La cession avec décote du foncier de l’Etat pour des projets incluant des logements sociaux

 

Ce dispositif permet à l’État de procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé avec une décote favorisant la réalisation de logements sociaux (et d’autres types de logements contribuant à la mixité sociale).

En quelques phrases :
L’État peut faire sortir de son patrimoine des terrains de son domaine privé en les cédant à un prix inférieur à la valeur vénale, lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements et qu’une partie au moins des logements prévus sont des logements sociaux. Cette décote est optionnelle ou de droit selon les cas.

  • Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent et d’autres critères (situation du marché foncier et immobilier, proportion et typologie de logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité, etc.) ;
  • Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de logements sociaux, une décote est possible aussi (sous certaines conditions) pour la part du programme relative aux équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

Le préfet de région et l’acquéreur concluent une convention fixant les conditions d’utilisation du terrain cédé et précisant le contenu du programme de logements à réaliser. Cette convention est jointe à l’acte d’aliénation du terrain.

Les textes précisent les conditions et critères pour l’application de cette décote : calcul du taux et plafonds, application ou non à certains organismes, à certains terrains de l’État, assimilation de certains autres types de logements à des logements sociaux (pour l’application de la décote), effets et obligations associées à cette décote pour les programmes en ayant bénéficié…

Texte(s) de référence :
Principalement les articles L. 3211-7 et R. 3211-13 à R. 3211-17-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Voir aussi les articles L. 3211-6 et R. 3211- 11 et R. 3211-12 de ce même code pour les cessions amiables.

NB : Les liens ci-dessus vers le code général de la propriété des personnes publiques sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique de ces articles au fur et à mesure de leurs évolutions.

Dernière(s) évolution(s) de ce(s)s texte(s) :

  • Décret n° 2019-1460 du 26 décembre 2019 relatif au plafonnement de la décote prévue à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques

Date de mise à jour :
Cerema - 24/11/2022

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