L’état d’abandon manifeste (EAM) d’une parcelle
L’EAM est une procédure qui facilite la réhabilitation des parcelles laissées en l’état d’abandon manifeste, soit par l’action du propriétaire pour éviter la poursuite de la procédure, soit par l’action de la collectivité qui peut aboutir à une expropriation.

En quelques phrases :
La déclaration de parcelle en l’état d’abandon est une procédure mobilisable par le maire lorsque, dans sa commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations ou terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus.
Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT), l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie.
Cette procédure d’abandon manifeste se déroule en plusieurs grandes phrases :
- un procès-verbal provisoire, après détermination de l’état de la parcelle et recherche des titulaires de droits réels et des autres intéressés ;
- des formalités de publicité et de notification permettant :
- d’informer les propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés sur la procédure en cours,
- et de faire démarrer le délai de 3 mois laissé aux propriétaires pour mettre fin à cet état d’abandon ou pour s’engager à effectuer les travaux propres à y mettre fin (par convention passée avec le maire et fixant le délai imparti pour les travaux) ;
- un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle, si les propriétaires n’ont pas mis fin à cet état d’abandon (à l’issue des 3 mois précités ou, le cas échéant, du délai fixé par convention avec le maire pour réaliser les travaux) ;
- la saisine du Conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation.
Cette expropriation peut être réalisée en vue :
- de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat,
- de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement,
- ou de la création de réserves foncières permettant la réalisation de ce type d’opérations.
Elle peut se faire au profit de la commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation, ou du concessionnaire d’une opération d’aménagement.
A noter : l’expropriation des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’abandon manifeste fait l’objet de dispositions spécifiques, qui la distingue de l’expropriation pour cause d’utilité publique classique.
Pour en savoir plus :
Vous pouvez notamment consulter …
Texte(s) de référence :
Principalement les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.
NB : Les liens ci-dessus vers le code général des collectivités territoriales sont permanents. Ils proposent donc une actualisation automatique de ces articles au fur et à mesure de leurs évolutions.
Dernière(s) évolution(s) de ce(s) texte(s) :
- Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS)
Date de mise à jour :
Cerema, Sarah Olei - 30/10/2022
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- notre dossier sur la loi 3DS du 21 février 2022