JURIDIQUE - La loi "Climat et résilience" du 22 août 2021 inscrit la lutte contre l’articialisation des sols dans les grands objectifs de l’urbanisme

publié le 2 septembre 2021 (modifié le 1er mars 2022)

Zoom sur l’article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est un aiguillon majeur pour l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, parce qu’il énonce des grands objectifs que cette action doit viser (dont la qualité urbaine, la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement…).

La loi "Climat et résilience" du 22 août 2021 intègre la lutte contre l’artificialisation des sols à ces grands objectifs de l’urbanisme :

  • en introduisant la lutte contre l’artificialisation des sols parmi les principes visés à cet article L. 101-2,
  • et en l’associant à "un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme" (ZAN).

Elle ajoute à sa suite un article L. 101-2-1 (du code de l’urbanisme) qui :

  • Vient préciser les leviers pour lutter contre l’artificialisation des sols. La lutte contre l’artificialisation des sols et l’atteinte du ZAN doivent ainsi être poursuivis en recherchant l’équilibre entre (extrait) :
    • "la maîtrise de l’étalement urbain,
    • le renouvellement urbain,
    • l’optimisation de la densité des espaces urbanisés,
    • la qualité urbaine,
    • la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville,
    • la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers,
    • [et] la renaturation des sols artificialisés".
  • Définit l’artificialisation des sols (brute et nette) et la désartificialisation (extraits) :
    • "L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage" ;
    • "La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé" ;
    • "L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés".
  • Et donne les grandes lignes pour évaluer l’artificialisation dans les documents de planification (documents d’urbanisme…) concernés par des obligations législatives ou réglementaires de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme. Extrait : "ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :
    • Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
    • Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures".

Les conditions d’application de ces évolutions, la nomenclature des sols artificialisés, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans ces documents, seront précisés par décret.

Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter :

  • l’article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
  • ou revenir à notre dossier spécial sur cette loi