JURIDIQUE - La loi Climat et résilience conforte la performance énergétique et environnementale de certains bâtiments d’activités économiques et de leurs aires de stationnements
Zoom sur l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

A compter du 1er juillet 2023, l’article 101 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 renforce les obligations de performance énergétique et environnementale de certains bâtiments ou parties de bâtiments à usage économique et des aires de stationnement associées.
Une obligation confortée
A partir de cette date, elle transfère dans le code de la construction et de l’habitation, en les renforçant, certaines obligations prévues par le règlement national d’urbanisme (RNU) (à l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme). Ces bâtiments ou parties de bâtiments à usage économique concernés doivent intégrer :
- "soit un procédé de production d’énergies renouvelables,
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération [l’enjeu de la ressource en eau étant apporté par la loi], garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat,
- et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols".
Le champ des opérations concernées par ces obligations de performance énergétique et environnementale est également modifié au 1er juillet 2023. Il concerne :
- Les "constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, [les] constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, [les] constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et [les] constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public", si elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol : ;
- Les "extensions et rénovations lourdes de[s] bâtiments ou parties de bâtiment [listés ci-dessus], lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés" ;
- Les "constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol" ;
- Les "extensions et rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, "lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol […] de plus de 1 000 mètres carrés" ;
- Les aires de stationnement associées à ces bâtiments "lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement".
Des dérogations peuvent toutefois être prévus pour certains bâtiments. Des exceptions sont par ailleurs prévues pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Des obligations spécifiques pour les parcs de stationnement extérieurs
Dans le même temps, l’article 101 de la loi Climat et résilience prévoit des obligations complémentaires pour les parcs de stationnement extérieurs. Ces dispositions concernent :
- "les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment [mentionnés ci-dessus],
- ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés"
Ces parcs doivent intégrer :
- "sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;
- […] des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager" ;
- et, si ces parcs comprennent des ombrières, "un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de [la] surface" de ces ombrières.
La loi Climat et résilience prévoit certaines exonérations à ces obligations, ainsi qu’un décret pour les préciser. Elle apporte également des précisions sur l’application immédiate ou différée de ces obligations.
Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter :
- l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- ou revenir à notre dossier spécial sur cette loi