JURIDIQUE - La loi Climat et résilience accompagne la mise en oeuvre de démolitions et remises en état prévues au regard du recul du trait de côte
Zoom sur l’article 246 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

La loi Climat et résilience prévoit plusieurs évolutions en matière d’application du droit des sols (permis de construire, permis d’aménager…), afin d’accompagner les obligations de démolitions et de remise en état des terrains qu’elle prévoit dans les zones exposées au recul du trait de côte (ZERC) à un horizon compris entre 30 et 100 ans.
Dans ces zones, pour les constructions concernées par ces obligations de démolitions et de remise en état des terrains :
- Les travaux nécessaires à la mise en œuvre des arrêtés ordonnant ces démolitions et remises en l’état sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme (donc, notamment, pas de permis de démolir…) ;
- A l’achèvement de ces travaux, une déclaration attestant cet achèvement et de la conformité des travaux à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état doit être adressée à la mairie ;
- En cas de mise en demeure d’exécuter ces travaux, si les travaux de démolition et de remise en état nécessaires ne sont toujours pas réalisés au terme du délai prescrit par la mise en demeure, les peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme s’appliquent ;
- Le permis de construire (PC) ou d’aménager (PA), ou la décision de non-opposition à déclaration préalable (DP) :
- prescrit la consignation de la somme correspondant au coût prévisionnel des opérations de démolition et de remise en état à venir (au regard du recul du trait de côte) ;
- et ne peut pas être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation correspondant ;
- Les constructions réalisées sans consignation de la somme ainsi prescrite ne peuvent pas bénéficier des dispositions qui protègent partiellement les constructions irrégulières mais achevées depuis plus de 10 ans (au titre de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme) ;
Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter :
- l’article 246 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- ou revenir à notre dossier spécial sur cette loi