COVID-19 - Un nouveau décret sur les mesures générales prescrites dans le cadre de la crise sanitaire

publié le 30 octobre 2020 (modifié le 31 octobre 2020)

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le décret du 29 octobre 2020 précise les mesures générales à respecter pour faire face à l’urgence sanitaire. Il est applicable au territoire métropolitain mais également, pour partie et dans certaines conditions, à d’autres territoires. Certaines de ses dispositions sont applicables à compter du 30 octobre 2020, d’autres à compter du 3 ou du 7 novembre.

La tolérance évoquée par le Gouvernement pour permettre aux vacanciers de la Toussaint de rejoindre leur domicile est matérialisée par ce décret. Ainsi "les dispositions de l’article 4 [de ce décret] ne font pas obstacle aux déplacements liés à des transferts ou des transits de longue distance de personnes pour rejoindre leur lieu de résidence principale jusqu’au 2 novembre 2020 inclus" (article 56).

Globalement, le décret du 29 octobre 2020 porte sur :

- Les mesures générales (articles 1 à 4) :

  • Respect des gestes barrières (distanciation sociale et mesures d’hygiène, dont certaines évolutions de l’âge plancher pour le port du masque), capacité du préfet à rendre le port du masque obligatoire dans les cas où le décret n’y oblige pas (sauf dans les locaux d’habitation) si les circonstances locales l’exigent (voir aussi l’annexe 1 du décret) ;
  • Encadrement des rassemblements, réunions et activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (pour ceux qui ne sont pas interdits par le décret), et interdiction d’une très large part de ces rassemblements, réunions et activités dès la mise en présence simultanée plus de 6 personnes ;
  • Interdiction de tout déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence, sauf cas prévus par le décret (avec document justificatif). Ces cas, strictement définis par le décret, concernent notamment :
    • l’activité professionnelle,
    • les examens et concours,
    • l’enseignement et la formation,
    • certains achats : fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, achats de première nécessité, médicaments, retraits de commandes et des livraisons à domicile,
    • les consultations examens et soins ne pouvant être assurés à distance,
    • les déplacements pour motif familial impérieux,
    • l’assistance aux personnes vulnérables et précaires,
    • la garde d’enfants,
    • les déménagements,
    • les déplacements des personnes en situation de handicap (accompagnant compris),
    • etc.

- Les mesures particulières aux déplacements et activités

  • Les mesures spécifiques aux transports (articles 5 à 23), qui portent :
    • sur le transport de passagers : maritime et fluvial (articles 5 à 9), aérien (articles 10 à 13), terrestre (articles 14 à 21),
    • et le transport de marchandises (article 22)
  • La mise en quarantaine et le placement à l’isolement : les articles 24 à 26 du décret précisent les cas, conditions et modalités dans lesquels une personne arrivant sur le territoire peut être placée en quarantaine ou à l’isolement.
  • Les conditions dans lesquelles certains établissements et activités accueillant du public peuvent continuer à en recevoir (articles 27 à 30) : services publics (sous réserve des interdictions prévues par le décret), accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité, vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, activités des agences de placement de main-d’œuvre ou de travail temporaire, services funéraires, cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires, laboratoires d’analyse, refuges et fourrières, services de transports, etc. ;
  • Les mesures applicables à l’enseignement et à l’accueil des jeunes enfants (articles 31 à 36) : établissements et services d’accueil du jeune enfant, maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels, enseignement du second degré, restrictions spécifiques à l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur, etc. ;
  • Les mesures applicables aux commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (articles 37 à 41) : encadrement de certaines activités pour ce qui concerne l’accueil du public (autorisation d’accueil pour les livraisons et retraits de commandes ou pour d’autres activités), interdiction d’autres activités et dérogations potentielles (ex : pour la restauration collective sous contrat)… ;
  • Les sports (articles 42 à 44) : des dérogations aux interdictions d’accueil du public dans certains établissements couverts et de plein air -dérogations pour les sportifs de haut niveau, les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou d’autres cas- etc. ;
  • Les espaces divers, culturels et de loisirs (articles 45 et 46), les lieux de culte (article 47) ;

- Et d’autres mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie

  • Les articles 48 et 49 prévoient les possibilités de réquisitions en matière d’établissement de santé ou établissement médico-social, ainsi que les cas de réquisitions nécessaires :
    • au fonctionnement de ces établissements,
    • à l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection individuelle,
    • aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire,
    • aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans l’un des lieux d’hébergement adaptés,
    • etc.
  • Des dispositions spécifiques aux soins funéraires (article 50) et aux médicaments (articles 51 à 53),
  • Le contrôle temporaire des prix de certains produits "pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique" (article 54).

Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire