COVID-19 - Un arrêté précise les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
Zoom sur l’arrêté du 30 avril 2020

Alors que le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 a prévu la reprise, à compter du 23 avril 2020, du cours du délai de transmission du programme prévisionnel d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées (voir notre article sur ce décret), l’arrêté du 30 avril 2020 précise les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de COVID-19.
Les boues concernées
Cet arrêté concerne :
- Les boues dont l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l’environnement,
- Et les boues produites par des stations d’épuration d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, lorsqu’elles reçoivent des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %.
Les épandages autorisés
A compter du 5 mai 2020 (date de publication de cet arrêté), il n’est possible d’épandre sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols, que les boues extraites :
- avant le début d’exposition à risques pour le covid-19 ;
- après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 ;
- après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d’application obligatoire par l’arrêté du 5 septembre 2003.
La date à prendre en compte pour le début d’exposition à risques pour le covid-19 est définie département par département (ou territoire par territoire), en annexe de l’arrêté du 30 avril 2020. Ces dates varient, selon les départements ou territoires, dans une fourchette allant du 13 mars 2020 (pour l’Aisne, le Doubs, la Moselle, l’Oise et d’autres…) au 3 avril 2020 (pour la Guyane et Mayotte).
Des modalités complémentaires pour les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19
Pour l’épandage des boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998, l’arrêté impose une surveillance complémentaire qui consiste en l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
- un doublement, pour l’ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
Le décret impose également au producteur de boues de tenir à disposition du préfet les résultats d’analyse garantissant le respect des critères d’hygiénisation définis à l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998.
Pour l’épandage des boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095, l’arrêté impose :
- pour chaque lot, d’enregistrer le suivi des températures, la durée de compostage et le nombre de retournements ;
- et au producteur de boues, de tenir à disposition du préfet les résultats d’analyse garantissant le respect des critères d’hygiénisation définis par la norme NF U 44-095.
Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19