COVID-19 - Les attributions déléguées aux présidents des Conseils régionaux par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
Zoom sur l’article 1er de l’ordonnance qui concerne y compris la Corse, la Martinique et la Guyane.

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales, afin de faire face à l’épidémie de covid-19. Pour cela, son article 1er délègue aux présidents des Conseils régionaux les attributions suivantes :
Les attributions déléguées
Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En d’autres termes, il a la possibilité :
- De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil régional ;
- De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1 du CGCT, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;
- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4231-7 du CGCT qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
- Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4221-4 du CGCT, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
- De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ;
- D’autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
- De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion ;
- De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions ;
- De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens de la région.
Le président du conseil régional exerce aussi, par délégation, les attributions mentionnées aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du CGCT. Il a donc la possibilité :
- D’intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional ;
- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
- D’exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme.
Mais aussi…
Il procède également à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
La possibilité pour le président du Conseil régional d’être épaulé dans l’exercice de ces attributions
Les décisions prises au titre des attributions ci-dessus peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller régional agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales.
Une délégation d’attributions encadrée
En contrepartie de ces délégations prévues pour faciliter la continuité du fonctionnement des départements en période d’épidémie de COVID-19 :
- Le président du conseil régional doit informer sans délai et par tout moyen les conseillers régionaux des décisions prises au titre de ces attributions. Il doit aussi en rendre compte à la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente.
- Le conseil régional peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme, en tout ou partie, à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil régional qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Lorsque le conseil régional décide de mettre un terme à tout ou partie de cette délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
- Les actes pris en application de ces attributions sont soumis aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
Une trésorerie mobilisable
Pour l’application de ces attributions déléguées, au titre de l’année 2020, l’exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :
- Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
- Le montant total du besoin budgétaire d’emprunt figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019 ;
- 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019.
NB : L’ensemble des éléments ci-avant est applicable y compris à :
- la collectivité de Corse. Pour cette collectivité, il faut lire "président du conseil exécutif" et les "membres de l’Assemblée de Corse" (et du conseil exécutif) au lieu de "président du conseil régional" et "conseil régional" dans le présent article web ;
- la collectivité territoriale de Guyane. Pour cette collectivité, il faut lire "président de l’Assemblée de Guyane" au lieu de "président du conseil régional" dans le présent article web ;
- la collectivité territoriale de Martinique. Pour la Martinique, il faut lire "président du conseil exécutif" au lieu de de "président du conseil régional" et remplacer les références ci-avant aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales sont par les références aux articles L. 7224-18, L. 7224-19 et L. 7224-20 du même code.
Pour en savoir plus :
Voir l’article 1er (IV, V et VI) de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19