COVID-19 - Les attributions déléguées aux présidents des Conseil départementaux par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
Zoom sur l’article 1er de l’ordonnance qui concerne y compris la métropole de Lyon, la Corse, la Martinique, la Guyane, la ville de Paris,

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales, afin de faire face à l’épidémie de covid-19. Pour cela, elle délègue aux présidents des Conseils départementaux les attributions suivantes :
Des attributions déléguées
Le président du conseil départemental exerce, par délégation :
- Les attributions mentionnées du 2° au 17° de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Autrement dit, le président du Conseil départemental à la possibilité :
- De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil départemental ;
- De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 du CGCT et au a de l’article L. 2221-5-1 du CGCT, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
- De fixer, dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;
- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;
- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3221-10 du CGCT qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
- Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3213-2 du CGCT, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
- D’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;
- De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire du département ;
- D’autoriser, au nom du département, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre ;
- De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l’attribution de subventions ;
- De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du département.
- Les attributions mentionnées aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
A ce titre, le président du Conseil départemental à la possibilité :
- D’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental ;
- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- D’exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme ;
- De prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d’aides, de prêts, de remises de dettes et d’abandons de créances.
Mais aussi…
Le président du conseil départemental procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
La possibilité pour le président du Conseil départemental d’être épaulé dans l’exercice de ces attributions
Les décisions prises au titre des attributions ci-dessus peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller départemental agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales.
Une délégation d’attributions encadrée
En contrepartie de ces délégations prévues pour faciliter la continuité du fonctionnement des départements en période d’épidémie de COVID-19 :
- Le président du conseil départemental doit informer sans délai et par tout moyen les conseillers départementaux des décisions prises au titre de cette délégation. Il doit aussi en rendre compte à la prochaine réunion du conseil départemental ou de la commission permanente.
- Le conseil départemental peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil départemental qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Lorsque le conseil départemental décide de mettre un terme à tout ou partie de cette délégation, il peut d’ailleurs réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
- Les actes pris au titre de cette délégation d’attributions sont soumis aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales.
Une trésorerie mobilisable
Pour l’application de ces attributions déléguées, au titre de l’année 2020, l’exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :
- Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
- Le montant total du besoin budgétaire d’emprunt figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019 ;
- 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019.
NB : L’ensemble des éléments ci-avant est applicable y compris à :
- la ville de Paris,
- la métropole de Lyon,
- la collectivité de Corse. Pour cette collectivité, il faut lire "président du conseil exécutif" et les "membres de l’Assemblée de Corse" (et du conseil exécutif) au lieu de "président du conseil départemental" et "conseil départemental" dans le présent article web ;
- la collectivité territoriale de Guyane. Pour cette collectivité, il faut lire "président de l’Assemblée de Guyane" au lieu de "président du conseil départemental" dans le présent article web ;
- et la collectivité territoriale de Martinique. Pour la Martinique, il faut lire "président du conseil exécutif" au lieu de de "président du conseil départemental".
Pour en savoir plus :
Voir l’article 1er (III, V et VI) de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19