COVID-19 - Les attributions déléguées aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (hors Nouvelle-Calédonie) par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

publié le 2 avril 2020 (modifié le 3 avril 2020)

Zoom sur l’article 1er de l’ordonnance qui concerne y compris les syndicats mixtes, les pôles d’équilibre territorial et rural, les pôles métropolitains

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de faire face à l’épidémie de covid-19. Pour cela, elle délègue de plein droit aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les attributions suivantes :

Les attributions déléguées

Le président de l’EPCI exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant de l’EPCI, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire à l’exception :

  • Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
  • De l’approbation du compte administratif ;
  • Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;
  • Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
  • De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
  • De la délégation de la gestion d’un service public ;
  • Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

La possibilité pour le président de l’EPCI d’être épaulé dans l’exercice de ces attributions

Les décisions prises au titre des attributions ci-dessus peuvent être signées :

  • par certains élus de l’EPCI, plus précisément : par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ;
  • par certains agents de l’EPCI : le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.

Une délégation d’attributions encadrée

En contrepartie de ces délégations prévues pour faciliter la continuité du fonctionnement des EPCI en période d’épidémie de COVID-19 :

  • Les délégations en matière d’emprunt sont encadrées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19
  • Le président de l’EPCI doit informer sans délai et par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises au titre de cette délégation d’attributions dès leur entrée en vigueur. Il doit également en rendre compte à la prochaine réunion de l’organe délibérant de l’EPCI.
  • L’organe délibérant de l’EPCI peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion de l’organe délibérant qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Lorsqu’il décide de mettre un terme à tout ou partie de cette délégation, l’organe délibérant de l’EPCI peut d’ailleurs réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
  • Les actes pris au titre de cette délégation d’attributions sont soumis aux dispositions de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales.

Une trésorerie mobilisable

Pour l’application de ces attributions déléguées, au titre de l’année 2020, l’exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :

  • Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
  • Le montant total du besoin budgétaire d’emprunt figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019 ;
  • 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019.

NB : Les éléments ci-avant, à l’exception du point (ci-dessus) sur la trésorerie, sont applicables notamment aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, aux pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales ne comprenant ni région, ni département, ni la métropole de Lyon, ainsi qu’aux pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741-1 du même code.

L’ensemble des éléments ci-avant est applicable y compris aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales et aux pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales comprenant une région, un département ou la métropole de Lyon, sans préjudice des stipulations prévues par le statut accordant des délégations plus larges au président.

Dans les conditions prévues à l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, ces éléments sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française.

Pour en savoir plus :
Voir l’article 1er (I, V et VI) de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19