COVID-19 - Les attributions déléguées aux maires (hors Nouvelle-Calédonie) par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
Zoom sur l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de faire face à l’épidémie de covid-19. Pour cela, elle délègue aux maires des attributions pour lesquelles il aurait fallu, en temps normal, une délégation du Conseil municipal :
Des attributions déléguées
Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Autrement dit, le maire a la possibilité de :
- Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ;
- Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
- Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
- Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
- Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
- Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
- Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
- Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
- Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
- Donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
- Signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
- Exercer ou déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code ;
- Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;
- Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
- Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
- Exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
- Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions ;
- Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
- Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ;
- Ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
L’article 1er de l’ordonnance prévoit également que le maire procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
La possibilité pour le maire d’être épaulé dans l’exercice de ces attributions
Les décisions prises au titre des attributions ci-dessus peuvent être signées :
- par certains élus de la commune, plus précisément : par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
- et par certains techniciens de la commune : le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales.
Une délégation d’attributions encadrée
En contrepartie de ces délégations prévues pour faciliter la continuité du fonctionnement des communes, le maire doit :
- Informer sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises au titre des attributions précitées dès leur entrée en vigueur.
- En rendre compte à la prochaine réunion du conseil municipal.
De son côté, le conseil municipal peut délibérer à tout moment pour mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-391 du 2 avril 2020. Lorsqu’il décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation (cf. ci-dessus), réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de cette délégation ;
En outre, les actes pris au titre des attributions précitées sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Une trésorerie mobilisable
Pour l’application de ces attributions déléguées, au titre de l’année 2020, l’exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :
- Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
- Le montant total du besoin budgétaire d’emprunt figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019 ;
- 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019.
NB : L’ensemble de ces éléments est applicable notamment à la ville de Paris. Dans les conditions prévues à l’article 11 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, ces éléments sont également applicables aux communes de Polynésie française.
Pour en savoir plus :
Voir l’article 1er (I, V et VI) de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19