COVID-19 - Le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 prévoit la reprise, à compter du 23 avril 2020, de plusieurs délais initialement suspendus du fait de l’état d’urgence sanitaire
Zoom sur l’article 1 de ce décret qui concerne entre autres l’énergie, les ouvrages hydrauliques, l’assainissement des eaux usées…

Pour des motifs tenant aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l’environnement, l’article 1er du décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 prévoit la reprise, à compter du 23 avril 2020, du cours de plusieurs délais qui s’étaient s’étaient trouvés suspendus en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (ordonnance prise pour tenir compte des effets de l’état d’urgence sanitaire sur la réalisation de certaines procédures soumises à des délais).
Outres les services de l’État, ces mesures de reprise des délais concernent des acteurs très variés : maîtres d’ouvrage d’une installation d’assainissement non collectif ou de certains systèmes d’assainissement collectif, personnes morales ou physiques menant des opérations d’épandage sur sols agricoles de boues issues du traitement des eaux usées, acteurs de l’énergie, etc.
Cette reprise, à partir du 23 avril 2020 (c’est-à-dire au lendemain de la publication de ce décret au Journal officiel du 22 avril 2020), du cours de certains délais précédemment suspendus par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, concernent les enjeux et domaines suivants :
Auto-surveillance en matière d’assainissement des eaux usées
Les délais suivants reprennent ainsi leurs cours à partir du 23 avril 2020 :
- Les délais de réalisation des mesures d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement prévues à l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;
- Les délais de transmission aux services de police de l’eau des données d’auto-surveillance relatives aux installations de collecte et de traitement des eaux usées prévue par l’article 19 de ce même arrêté.
Pour ce qui concerne la réalisation de ces mesures, le décret prévoit deux cas de figure :
- Soit les modalités habituelles sont faisables malgré les mesures liées à l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées ainsi que la transmission des données prévue au précédent alinéa se poursuivent selon les modalités habituelles.
- Soit les modalités habituelles ne sont pas faisables compte-tenu des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, les obligations précitées devront être réalisées selon les modalités suivantes :
- Concernant les stations de traitement des eaux usées pour lesquelles au moins cinquante-deux mesures de pollution par an sont requises, ces dernières sont remplacées par les mesures d’autocontrôle réalisées par l’exploitant de la station de traitement des eaux usées et transmises au préfet selon la fréquence définie à l’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2015.
- Concernant les autres stations de traitement des eaux usées, les mesures non réalisées sont reportées après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Épandage des boues issues du traitement des eaux usées
Les délais de transmission du programme prévisionnel d’épandage prévus au II de l’article 3 de l’arrêté du 8 janvier 1998 reprennent leurs cours à partir du 23 avril 2020.
Prévention des dangers graves et Loi sur l’Eau
Les délais résultant des arrêtés pris en application de l’article R. 214-44 du code de l’environnement reprennent également leur cours à compter du 23 avril 2020.
Cet article R. 214-44 s’applique aux opérations soumises à autorisation comme à déclaration Loi sur l’Eau. Il concerne les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des arrêtés préfectoraux de prescriptions ou de prescriptions complémentaires concernant des ICPE soumises à enregistrement, pris en application de l’article L. 512-7-5 du code de l’environnement en vue d’assurer la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement, reprennent leur cours à compter du 23 avril 2020.
Produits et équipements à risque (produits explosifs, etc)
Les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des arrêtés de prescriptions pris en application de l’article L. 557-56 du code de l’environnement reprennent à compter du 23 avril 2020. Cet article du code permet à l’autorité administrative compétente de prescrire :
- Toute condition de vérification, d’entretien, d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné ;
- L’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent.
Produits biocides et substances actives biocides
Les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des actes pris en application de l’article L. 522-15 du code de l’environnement reprennent leur cours au 23 avril 2020.
Cet article du code de l’environnement concerne certains actes de contrôles, de recherche et de constatation d’infractions et certaines mesures prises en conséquence (interdiction d’utilisation…) en matière de mise sur le marché de produits biocides et substances actives biocides.
Sécurité et sûreté des ouvrages hydrauliques
Reprennent également leur cours, à compter du 23 avril 2020, les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des actes portant sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques qui sont pris en application des articles :
- R. 214-117 du code de l’environnement (C. Env.) (article concernant les études de dangers) ;
- R. 214-119 C. Env. (article sur les barrages et les digues) ;
- R. 214-126 C. Env. (sur les rapports de surveillance et les rapports d’auscultation) ;
- R. 214-127 du C. Env. Les dispositions de cet article permettent de gérer es cas où certains barrages ne paraissent pas remplir des conditions de sûreté suffisantes et où certains système d’endiguement ne paraissent plus remplir les garanties d’efficacités prévues ;
- R. 521-44 du code de l’énergie. Cet article concerne les barrages faisant partie d’une concession d’énergie hydraulique ;
- et R. 521-45 du code de l’énergie (relatif aux conduites forcées d’une concession d’énergie hydraulique).
Travaux au niveau des installations hydrauliques concédées
Reprennent leur cours, à compter du 23 avril 2020 :
- Les délais des travaux exécutés en application de l’article R. 521-41 du code de l’énergie, en tant :
- qu’ils portent sur l’exécution du règlement d’eau prévu à l’article L. 521-2 du même code, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
- et qu’ils assurent la préservation de l’environnement ;
- Les délais liés aux arrêtés pris en application de l’article R. 521-42 du code de l’énergie. Cet article concerne les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
Consommation d’électricité
Les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements mentionnés aux articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l’énergie reprennent leurs cours à compter du 23 avril 2020, de même que l’ensemble des délais fixés en application de ces articles.
Ces articles concernent l’effacement de la consommation d’électricité.
Sécurité de l’approvisionnement en électricité
Les délais relatifs aux mécanismes de capacité prévus aux articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l’énergie reprennent leur cours à partir du 23 avril 2020, de même que l’ensemble des délais fixés en application de ces articles. Ces articles régissent le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et prévoient les sanctions administratives dans le cas où un fournisseur ne justifie pas de la garantie de capacité nécessaire à l’accomplissement de ses obligations.
Transport d’électricité et réseau public de transport d’électricité
Les délais suivants reprennent leur cours à partir du 23 avril 2020 :
- Les délais relatifs aux mécanismes d’ajustement, de responsabilité d’équilibre et de réserves prévus aux articles L. 321-9 à L. 321-17 du code de l’énergie, ainsi que l’ensemble des délais fixés en application de ces articles.
- Les délais relatifs au mécanisme d’interruptibilité prévu à l’article L. 321-19 du code de l’énergie, ainsi que l’ensemble des délais fixés en application de cet article ;
Ces articles, qui portent sur le transport d’électricité, visent notamment à assurer l’accès au réseau public de transport d’électricité, l’équilibre des flux d’électricité sur ce réseau, son fonctionnement, sa sécurité, sa sûreté et son efficacité…
Accès à l’électricité nucléaire historique
Les délais relatifs à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique qui sont prévus aux articles suivants du code de l’énergie reprennent leur cours à compter du 23 avril 2020 :
- articles L. 336-1 à L. 336-10 (principaux articles de loi encadrant cet accès régulé)
- articles R. 336-5 (précisant le contenu du produit cédé),
- articles R. 336-8, R. 336-9 et R. 336-12 (relatifs à la demande d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique) ;
- article R. 336-19 (sur la notification des cessions d’électricité et transfert d’énergie) ;
- articles R. 336-25, R. 336-26 et R. 336-27 (sur la facturation) ;
- article R. 336-37 (sur le complément de prix) ;
- et article D. 336-41 (concernant les sociétés ayant pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité).
Avis de la Commission de régulation de l’énergie
Les délais dont dispose la Commission de régulation de l’énergie pour rendre un avis au titre de la section 2 du chapitre I du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie reprennent leur cours à compter du 23 avril 2020. Cette section 2 concerne les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 331-10 du code de l’énergie auxquelles le ministre chargé de l’énergie peut recourir (voir articles R. 311-12 à R. 311-27-16 du code de l’énergie).
Contrôle sur les matières nucléaires
Les délais relatifs à la déclaration prévue au II de l’article 4 du décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 reprennent leur cours à partir du 23 avril 2020.
Pour mémoire : la reprise prévue par le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 concerne uniquement le cours des délais qui s’étaient trouvés suspendus par l’effet de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (délais n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020, ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire plus un mois).
Transport de gaz naturel
Les délais relatifs à la transmission des informations aux gestionnaires de réseaux de transport en application de l’article L. 431-3 du code de l’énergie reprennent leur cours à compter du 23 avril 2020. Cet article du code de l’énergie prévoit que "les fournisseurs de gaz naturel, les consommateurs consommant plus de 5 gigawattheures de gaz naturel par an, les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les opérateurs de terminaux méthaniers et les gestionnaires de réseau de distribution transmettent au gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel les informations nécessaires à l’exercice de ses missions".
Et aussi : police administrative, arrêtés de prescriptions
Le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 dispose que les délais relatifs aux procédures d’élaboration des mesures de police administrative et des arrêtés de prescriptions ou de prescriptions complémentaires mentionnés au 1° de l’article 1er du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 reprennent leur cours à compter du 23 avril 2020.
Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19