COVID-19 - Le décret du 30 janvier 2021 modifie les mesures générales prévues pour faire face à l’épidémie

publié le 1er février 2021

Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

- Ce décret du 30 janvier modifie les décrets du 16 et du 29 octobre 2020 pour :

  • Interdire, "sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
    • entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
    • au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, à l’exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique".
  • Donner les conditions pour bénéficier des exceptions précitées (motif impérieux d’ordre personnel ou familial, etc.) ;
  • Définir plus précisément ce qui s’applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, et de Polynésie française.

- Le décret du 30 janvier 2021 modifie également le décret du 29 octobre 2020 (applicable à la plupart des territoires) pour :

  • encadrer les entrées sur le territoire national par transport terrestre : "Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19". Quelques exceptions sont néanmoins prévues par le décret ;
  • limiter et encadrer davantage le nombre de clients accueillis dans certains magasins de vente et centres commerciaux (ceux relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation) ;
  • interdire l’accueil du public et le retrait des commandes dans les magasins de vente et centres commerciaux dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20 000 m2. Cette interdiction ne fait toutefois pas obstacle à l’ouverture de certains magasins essentiels situés au sein de ces centres (commerce de détail de produits surgelés, commerce d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, etc.).

- Ce décret du 30 janvier modifie aussi le décret du 16 octobre 2020 (encore applicable à certains territoires) en vue de renforcer à Mayotte le niveau des mesures exceptionnelles :

  • mesures à prendre par le préfet pour faire face à la crise : "le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence", sous certaines exceptions des déplacements en évitant tout regroupement de personnes (exception par exemple pour les "déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés", etc.) ;
  • interdiction d’accueil du public pour certains établissements situés dans ces mêmes zones définies par le préfet.

Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Voir aussi, en complément :
L’arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2