COVID-19 - La continuité des exécutifs régionaux facilitée par l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020

publié le 14 avril 2020

Zoom sur les articles 2 et 3 de cette ordonnance

L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 vise à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire, notamment celles de l’exécutif régional (NB : le cas de la Corse et de la Martinique fait l’objet d’un autre article sur notre site Internet) :

La continuité des fonctions de président du Conseil régional en cas de problème


A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, en cas de vacance du siège du président du Conseil régional (pour quelque cause que ce soit : covid-19 ou autre raison…), les fonctions de président sont provisoirement exercées :

  • par un vice-président dans l’ordre des nominations,
  • ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci.

Dans ce cas, le président ou l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président convoque le Conseil régional afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les limites au cumul de mandats assouplies temporairement


Par ailleurs, en prévision des situations où celui qui se retrouverait à exercer les fonctions de président du Conseil régional serait par ailleurs chef de l’exécutif d’une autre collectivité :
En cas de recours aux mesures de continuité évoquées ci-dessus, l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 suspend temporairement, pendant la période mentionnée ci-dessus (du 15 mars à la prochaine élection du président), l’impossibilité de cumuler les fonctions de président du conseil régional avec celles de maire, de président d’un conseil départemental ou de président du conseil de la métropole de Lyon (ce cumul est, en temps normal, interdit par le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales).

Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter :