COVID-19 - La continuité des exécutifs municipaux facilitée par l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020
Zoom sur l’article 1 de cette ordonnance

L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 vise à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire, notamment celles de l’exécutif municipal :
La continuité des fonctions de maire en cas de problème
A compter du 15 mars 2020 et jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour des élections municipales, ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour des élections municipales de mars 2020 :
En cas de vacance du siège du maire pour quelque cause que ce soit (c’est-à-dire, par exemple, si le maire ne peut plus exercer ses fonctions en raison du covid-19… ou pour toute autre raison), les fonctions de maire sont provisoirement exercées :
- par un adjoint au maire dans l’ordre du tableau ou des nominations ;
- ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci.
Les limites au cumul de mandats assouplies temporairement
En prévision des situations où celui qui se retrouverait à exercer les fonctions de maire serait par ailleurs chef de l’exécutif d’une autre collectivité :
En cas de recours aux mesures de continuité évoquées ci-dessus, l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 suspend temporairement, pendant la période mentionnée ci-dessus (du 15 mars 2020 à la prochaine élection ou entrée en fonction du maire), l’impossibilité de cumuler les fonctions de maire avec celles de président d’un conseil régional ou de président d’un conseil départemental (ce cumul est, en temps normal, interdit par le 2ème alinéa de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales).
L’installation programmée des conseils municipaux qui ont élus au complet dès le premier tour des élections en mars 2020
Dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour des élections municipales de mars 2020, le conseil municipal doit procéder à l’élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion.
Cette réunion doit être organisée, et ce même si des vacances se produisent après ce premier tour, conformément au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 (loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19). Plus précisément, le premier alinéa du III de cet article 19 prévoit que,dans ce cas, la première réunion du conseil municipal :
- "Se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l’entrée en fonction des conseillers municipaux" ;
- Mais que cette entrée en fonction des conseillers municipaux interviendra "à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques".
Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter :
- L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire
- Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance