COVID-19 - La continuité des exécutifs départementaux facilitée par l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020
Zoom sur les articles 2, 3 et 4 de cette ordonnance

L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 vise à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire, notamment celles de l’exécutif départemental :
La continuité des fonctions de président du Conseil départemental en cas de problème
A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, en cas de vacance du siège du président du Conseil départemental (pour quelque cause que ce soit : covid-19 ou autre raison…), les fonctions de président sont provisoirement exercées :
- par un vice-président dans l’ordre des nominations,
- ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci.
Dans ce cas, le président ou l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président convoque le Conseil départemental afin de procéder aux élections nécessaires :
- dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire,
- ou, le cas échéant, suivant l’élection partielle des conseils départementaux.
Les limites au cumul de mandats assouplies temporairement
En prévision des situations où celui qui se retrouverait à exercer les fonctions de président du Conseil départemental serait par ailleurs chef de l’exécutif d’une autre collectivité :
En cas de recours aux mesures de continuité évoquées ci-dessus, l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 suspend temporairement, pendant la période mentionnée ci-dessus (du 15 mars à la prochaine élection du président), l’impossibilité de cumuler les fonctions de président du conseil départemental avec celles de maire ou de président d’un conseil régional (ce cumul est, en temps normal, interdit par le premier alinéa de l’article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales).
Et en cas de vacance d’autres sièges au Conseil départemental
Si des sièges de conseillers départementaux deviennent vacants pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et sans qu’il puisse être pourvu à leur remplacement, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Dans ce cas, le VII de l’article L. 221 du code général des collectivités territoriales (qui interdit, en temps normal, les élections partielles dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux) n’est pas applicable.
Pour en savoir plus :
Vous pouvez consulter :
- L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire
- Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance