FONCIER
 

Classement des voies dans le domaine public

 

Le classement est l’acte administratif qui confère à une route son caractère de voie publique et la soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée. S’il s’agit d’une voie nouvelle, le classement ne prendra effet que le jour de sa mise en service.

Objet :
La voirie communale comprend :

  • Les voies communales, voies publiques, affectées à la circulation générale, ayant fait l’objet d’un classement dans le domaine public routier par le conseil municipal. Elles sont inaliénables et imprescriptibles .
  • Les chemins ruraux, chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils n’appartiennent pas au domaine public routier de la commune mais à son domaine
    privé. Il sont aliénables, prescriptibles et soumis au bornage.

La voirie communale est distincte des voies privées :

  • Chemins et sentiers d’exploitation : ils appartiennent aux propriétaires riverains en
    copropriété et en usage commun et peuvent être interdits au public (Code Rural
    article L 162-1)
  • Chemins de desserte, de culture ou d’aisance : à la différence des chemins d’exploitation, ils desservent un seul héritage. Le propriétaire peut toutefois les ouvrir à la circulation publique : ils deviennent a lors des chemins de passage.
  • Chemins de voisinage ou de quartier : indivis entre des propriétaires privés.
  • Chemins de terre : plus larges qu’un sentier ils ne sont pas affectés à la circulation
    du public (ainsi l’article R 415-9 du Code de la Route le prive de toute priorité à
    l’abord d’une voie ouverte à la circulation).
  • Chemins de halage : dépendance du domaine public fluvial, ils peuvent être affectés à la circulation publique au titre de la voirie routière communale ou départementale.

Le classement de voies ou chemins en voies communales constitue un enjeu important pour la commune qui doit avoir une bonne connaissance de son patrimoine et des obligations qui s’y rattachent :
• une meilleure protection du domaine routier, les voies communales étant
imprescriptibles et inaliénables,
• un meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement dont une partie est proportionnelle au linéaire de voie communale,
• des pouvoirs de police plus étendus,
• l’entretien des voies communales classées, incluant le respect des normes de
sécurité,

La gestion de la voirie communale, et donc les procédures de classement / déclassement des voies communales relève de la compétence du conseil municipal. Toute décision de classement / déclassement de voirie communale doit donc faire l’objet d’une délibération du conseil municipal, prise selon les cas de figure après une procédure d’enquête publique.

La procédure de classement ou déclassement d’une voie communale est dispensée d’enquête publique préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
La nécessité de recourir à une enquête publique repose donc sur deux critères d’appréciation :
• si les classements, mais surtout les déclassements, ont pour conséquence la non
affectation, partielle ou totale, de la voie à la circulation générale ;
• lorsque les droits d’accès des riverains sont mis en cause (suppression, restriction
d’accès par exemple).

Par ailleurs, la procédure est dispensée d’enquête publique préalable dans certains
cas particuliers :
• classement d’une voie communale en route nationale, déclassement d’une route nationale (articles L 123-2 et L 123-3 du code de l
a voirie routière),
• modification de voirie lors d’opérations d’aménagement foncier rural (article L 121-
17 du code rural et de la pêche maritime),
• mutations domaniales entres collectivités publiques, utiles dans le cadre
d’opérations d’urbanisme (article L 318-1 du code de l’urbanisme),
L’enquête publique n’est pas nécessaire si le classement ou le déclassement de la
voie est déjà prévu dans un document de planification lui-même assujetti à enquête publique. Il en va de même lorsque l’opération comporte une expropriation, elle-même soumise à enquête d’utilité publique.

A l’issue de cette analyse, si le projet de classement/déclassement nécessite une
enquête publique, à défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté
sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu des raisons énoncées plus haut se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière sous peine de nullité de la procédure.

Textes de référence :

  • Article L 123-2, L. 123-3, L 141-3 à L 141-7, R 141-4 à R 141-10 et L 162-5
    et R 162-2 du code de la voirie routière,
  • Article L 121-17 du code rural et de la pêche maritime,
  • Articles L 318-1 à L318-3, R123-19, R 31 8-5 à R 318-7 et R 318-10 du code de
    l’urbanisme ;
    - Article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales

Dernière évolution des textes :

  • Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

Date de mise à jour de la carte d’identité :

  • Avril 2017 - Cerema